Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPN
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPN
N° de MINUTE : 24/01670
DEMANDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPN
Jugement du 29 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [K] un indu de 576,34 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 juin 2020 au 12 juillet 2020, au motif de la reprise de son activité salariale le 30 juin 2020.
Le 22 avril 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [K] un indu d’un montant de 552,50 euros versé le 9 février 2022 correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 30 juin 2020 au 12 juillet 2020, au motif que lors de la régularisation, elles ont été versées deux fois.
Par courrier du 28 avril 2023, distribué le 5 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [E] [K] de lui verser la somme de 549,50 euros correspondant au montant restant dû de la créance précitée.
A défaut de règlement, par courrier du 29 août 2023, reçu le 1er septembre 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Madame [E] [K] pour la somme de 549,50 euros, pour les mêmes causes et la même période.
Par courrier adressé le 15 septembre 2023 et reçu le 19 septembre 2023 au greffe, Madame [E] [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer régulière et bien fondée la créance d’un montant de 555,30 euros représentant le versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 30 juin au 12 juillet 2020,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- valider la contrainte pour un montant de 549,50 euros,
- débouter Madame [K] de toutes ses demandes, notamment de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Elle indique que les indemnités journalières pour la période du 30 juin au 12 juillet 2022 ont fait l’objet d’un double règlement, que l’employeur de l’opposante a déclaré par erreur qu’elle avait repris le travail de manière anticipée le 30 juin 2020. Elle indique qu’elle justifie en produisant des images décomptes que l’opposante lui est redevable de la somme de 552,50 euros, comprenant les franchises médicales et récupérations. S’agissant du préjudice financier, elle indique que l’opposante n’apporte aucun élément permettant de le justifier.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [E] [K], comparant en personne, demande au tribunal de ramener la créance à la somme de 500,21 euros et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 75 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Elle conteste la somme de 43,29 euros de prélèvement à la source et la somme de 9 euros de franchise et reconnaît qu’elle doit les sommes de 476,38 euros, la somme de 76,12 ayant fait l’objet de récupérations de la CPAM et de 23,83 euros, somme reversée par la CPAM le 8 avril 2022. Elle soutient également qu’elle a subi un préjudice financier en étant contrainte d’adresser 5 courriers recommandés à la CPAM.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le tribunal a autorisé Madame [K] à produire, par le biais d’une note en délibéré, les justificatifs relatifs à l’envoi des 5 courriers recommandés à la CPAM. Les pièces sollicitées sont parvenues au greffe du tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, déposée le 15 septembre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte le 1er septembre 2023, est recevable.
Sur la contestation de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Madame [K] admet qu’elle est redevable de la somme de 500,21 euros, correspondant au total de la somme de 476,38 euros, correspondant au montant de l’indu de 552,50 euros dont doit être déduite la somme de 76,12 ayant fait l’objet de récupérations de la CPAM, et de la somme de 23,83 euros, somme reversée par la CPAM le 8 avril 2022. Elle conteste devoir les sommes de 43,29 euros au titre du prélèvement à la source et 9 euros de franchise.
Il en résulte qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la contrainte, mais seulement son montant.
La CPAM verse aux débats les images décomptes détaillant les indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 juin 2020 au 1er juillet 2020 et faisant notamment état des versements suivants :
- la somme totale de 877,30 euros les 6, 7 et 21 juillet 2020,
- la somme de 552,50 euros le 9 février 2022,
- la somme de 23,83 euros le 8 avril 2022.
Or, la CPAM indique que, par virements du 6 juillet 2020 au 21 juillet 2020, Madame [K] a perçu la somme de 576,36 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 30 juin 2020 au 12 juillet 2020, ce qui correspond à la somme de 552,50 euros réclamée au titre de la créance, après déduction de la somme de 23,84 euros au titre des prélèvements sociaux.
Puis, la CPAM indique que, le 8 avril 2022, Madame [K] a perçu la somme de 509,21 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 30 juin 2020 au 12 juillet 2020, soit la somme de 552,50 euros, après déduction de la somme de 43,29 euros au titre des prélèvements sociaux. Mais elle explique que Madame [K] n’a perçu que la régularisation d’un montant de 23,83 euros, correspondant à la somme de 509,21 euros, après déduction de la somme de 552,50 euros due et de la récupération sur prestations de 76,12 euros.
Toutefois, il convient de relever que ce montant de 23,83 euros ne correspond pas.
En outre, il en résulte qu’ainsi que le relève Madame [K], la CPAM n’explique pas pourquoi sur le versement de 552,50 euros du 9 février 2022, elle a déduit la somme de 43,29 euros au titre des prélèvements sociaux alors qu’avait déjà été déduite la somme de 23,84 euros au titre des prélèvements sociaux lors du premier versement de 576,36 euros.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté par les parties que la CPAM a retenue sur prestations la somme de 76,12 euros et que la somme de 23,83 euros a été reversée par la CPAM à Madame [K] le 8 avril 2022 au titre de cette créance.
Il en résulte que la créance de la CPAM n’est justifiée qu’à hauteur de la somme de 552,50 euros, dont doit être déduite la somme de 76,12 euros de retenue sur prestations non contestée et à laquelle s’ajoute la somme de 23,83 euros reversée par la CPAM le 8 avril 2022, soit la créance d’un montant de 500,21 euros.
Madame [K] ne conteste pas la créance en son montant de 500,41 euros restant dû.
Il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM de validation de la contrainte à hauteur de la somme de 552,50 euros mais de condamner Madame [K] à ne payer que la somme restant due de 500,21 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues pour la période du 30 juin 2020 au 12 juillet 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir adressé plusieurs courriers recommandés à la CPAM le 21 décembre 2020, le 22 décembre 2020, le 21 juin 2022, le 23 juin 2022 et cinquième au tribunal le 15 septembre 2023. Elle produit un extrait de son relevé de compte faisant état d’un paiement auprès de [5] de 14,16 euros le 22 juin 2022 correspondant à une lettre recommandée envoyée à la commission de recours amiable de la CPAM le 21 juin 2022.
En réponse, la CPAM s’oppose à cette demande et indique par courrier électronique du 12 juin 2024 que la somme de 14,16 euros ne peut être reliée aux bordereaux de dépôt des 22 décembre 2020 et 15 septembre 2023 et que seul le bordereau du 21 juin 2022 fait état d’une somme de 2,62 euros. Par courrier électronique du 13 juin 2024, Madame [K] indique que la somme de 2,62 euros correspond uniquement au prix de l’accusé de réception et non à celui de l’envoi global qui coûte a minima 4,55 euros sans accusé de réception et qu’elle a transmis plus d’une vingtaine de pages le 21 juin 2022.
Madame [K] justifie avoir accompli des démarches auprès de la CPAM aux fins de régulariser sa situation et la CPAM n’apporte aucune explication sur l’absence de réponse aux courriers précités. L’opposante rapporte donc la preuve d’une faute de la CPAM en l’absence de réponses aux courriers recommandés qui lui ont été adressés et le retard dans le traitement de son dossier en résultant.
Outre la saisine de la commission de recours amiable, Madame [K] s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction et de soutenir son opposition. Les démarches entreprises par Madame [K] constituent un préjudice financier indemnisable, d’un montant que l’on peut estimer à 15 euros par courrier recommandé adressé, soit la somme de 75 euros au total.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame [K] et la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 75 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Madame [E] [K] ;
Valide la contrainte n°220699193679 émise le 29 août 2023 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [E] [K] d’un montant de 552,50euros correspondant aux indemnités journalières perçues du 30 juin 2020 au 12 juillet 2020 ;
Condamne Madame [E] [K] à payer à ce titre la somme restant due de 500,21 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [E] [K] la somme de 75 euros au titre des dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND