Texte intégral
N° N 18-80.468 FS-N
N° 311
VD1
30 JANVIER 2018
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;
Statuant sur la requête de M. Mohamed Z... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure le concernant suivie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy ;
Attendu qu'en application de l'article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle ne peut dessaisir une juridiction pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle correctionnelle ou de police ;
Qu'elle n'a donc pas compétence pour dessaisir une juridiction civile ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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