Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 24/00767 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL3W
N° Minute : 24/01968
AFFAIRE
[D] [K]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis à l'égard de Mme [D] [K] une contrainte d’un montant de 2 528,15 euros dont 804,14 euros pour le remboursement de prestations familiales indues.
Le 21 janvier 2023, Mme [K] a sollicité une remise gracieuse de sa dette.
Par décision du 2 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé d’accorder à Mme [K] une remise de la dette de prestations familiales.
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme [K] a contesté cette décision devant la présente juridiction.
La requérante et la caisse d'allocations familiales ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, Mme [K] demande la remise de sa dette.
Elle fait valoir que c'est par erreur qu'elle a indiqué que son fils vivait toujours avec elle dans sa déclaration de situation.
Dans ses écritures et les observations qu'elle présente à l'audience, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que la demande de remboursement fait suite à une déclaration tardive du déménagement du fils de Mme [K] et que cette dernière n'apporte pas d'élément sur sa situation personnelle justifiant une remise de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise
En vertu de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
En l'espèce, Mme [K] ne se prévaut d'aucun élément de sa situation personnelle ou financière la mettant dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer une remise de dette.
La demande d'annulation doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [K] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes.
MET À LA CHARGE de Mme [D] [K] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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