Cour de cassation, 03 avril 1979. 77-10.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-10.829
Date de décision :
3 avril 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SUR LE QUATRIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE :
VU L'ARTICLE 443, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE :< LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, A LE DERNIER LA PAROLE >; ATTENDU QUE CETTE REGLE GENERALE EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES REPRESENTANTS DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES " PUIS EN LEURS OBSERVATIONS, LE MINISTERE PUBLIC ET MADAME R..., REPRESENTANT M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE... "; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU AVANT LE DIRECTEUR REGIONAL; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
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