Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01793 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQ7
Minute :
S.A. FINANCO
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELIN
C/
Madame [D] [I]
Représentant : Me Bénédicte BERTIN
Monsieur [X] [M] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELIN
Copie délivrée à :
Me BERTIN
M. [H]
Le
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
Rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Suite à requête en omission de statuer reçue au greffe le 08 août 2023, émanant du conseil du défendeur;
rectifiant la décision rendue en date du 30 juin 2023 portant numéro de minute 689/23, dans l’affaire enrolée sous le numéro de répertoire général 11-22-000872;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELIN, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [D], divorcée [H] , demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Bénédicte BERTIN
Monsieur [X] [M] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable la demande en paiement formée par SA FINANCO;
- condamné Mme [I] [D] divorcée [H] à payer à SA FINANCO la somme de 6 543,91 euros arrêtée au 26 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,32% sur la somme de 6 542,91 euros à compter du 2 juin 2021, et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 1 euro ;
- autorisé Mme [I] [D] divorcée [H] à s'acquitter de sa dette en 24 fois ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et condamné Mme [I] [D] divorcée [H] aux dépens.
Par requête reçue le 15 septembre 2023, Mme [I] [D] divorcée [H] a sollicité la rectification d'une omission de statuer affectant le jugement précité.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, Mme [I] [D] divorcée [H] comparaît, représentée. Elle se réfère aux demandes exposées dans sa requête et et sollicite qu'il soit statué sur les demandes contenues dans l'assignation délivrée le 15 mars 2023 à l'encontre de M. [X] [M] [H].
Elle fait valoir, au soutien de sa demande que le contrat de prêt a été consenti aux deux époux pour l'achat de la pompe à chaleur de leur maison, que c'est pour cette raison que son ex-mari a été appelé dans la cause, le partage n'ayant pas encore été fait, et que le jugement n'en tire pourtant aucune conséquence quant au sort de la créance au titre de la solidarité ou à la garantie donnée à son épouse. Invitée à présenter ses observations sur les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, elle indique que l'assignation du 15 mars 2023 figure bien au dossier.
La société anonyme Financo comparaît, représentée. Elle s'en rapporte.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier aux fins de convocation à l'audience de l'ensemble des parties. Après un renvoi pour convocation de M. [H], l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société anonyme Financo comparaît, représentée. Elle ne présente aucune observation mais précise qu'elle est désormais dénommée la société anonyme Arkéa Financements & Services.
Mme [I] [D] divorcée [H] comparaît, représentée, s'en rapporte à ses conclusions déposées à l'audience et reprend les demandes exposées à l'audience du 4 décembre 2023.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation qui lui a été adressé par le greffe, M. [X]-[M] [H] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de rectification de l'omission de statuer
Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Par ailleurs, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L'article 446-2 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 17 avril 2023 que Mme [I] [D] divorcée [H] s'est référée à ses pièces et conclusions déposées à l'audience. Ces conclusions, portant le tampon du greffe de la juridiction en date du 17 avril 2023 et produites aux débats par Mme [I] [D] divorcée [H], font état, au sein du dispositif, des prétentions suivantes :
" Dire et juger prescrite l'action de FINANCO
Dire et juger que FINANCO ne justifie pas du bien fondé et de la recevabilité de sa demande
Donner acte à la concluante de ce qu'elle entend appeler dans la cause le codébiteur M [X] [M] [H] demeurant [Adresse 3]
Subsidiairement
Voir supprimer les pénalités, frais de poursuite insérés au décompte.
Accorder un délai de 24 mois pour le paiement
Dire n'y avoir lieu à intérêts
Imputer les paiements par priorité au capital
Débouter le demandeur de ses prétentions au titre de l'article 700 du cpc
Statuer ce que de droit sur les dépens
Sous toutes réserves "
Le procès-verbal de l'audience indique par ailleurs que Mme [I] [D] divorcée [H] a précisé que " Financo a oublié Monsieur, non enregistré comme " co-emprunteur ", que l'action est prescrite à l'égard de Monsieur, qu'il s'agit d'une dette commune donc idem pour Madame ". Les conclusions précisent par ailleurs, au sein de la discussion, que M. [H] doit comparaître en qualité de co-emprunteur, que la concluante a intérêt à l'attraire devant la juridiction et demande au Tribunal de lui en donner acte et que la société Financo est forclose à l'égard du co-emprunteur.
Enfin, l'assignation délivrée le 15 mars 2023 à M. [H], qui n'a pas comparu à l'audience du 17 avril 2023, fait état des prétentions suivantes :
" Voir dire et juger que toute condamnation au paiement prononcée à l'encontre de Mme [I] [D] au profit de FINANCO sera conjointe et solidaire avec M [H]
Subsidiairement
Voir M [H] garantir Mme [I] [D] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de FINANCO au titre du passif commun
Mettre les dépens à la charge du défendeur
Sous toutes réserves "
Bien que Mme [I] [D] divorcée [H] ne se soit jamais référée à cette assignation lors de l'audience du 17 avril 2023, la demande de donner acte qu'elle formule dans les conclusions qu'elle a déposées à cette audience doit être interprétée comme constituant la reprise des prétentions contenues dans l'assignation du 15 mars 2023.
En conséquence, il apparaît que dans son jugement rendu le 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [H] en paiement de la dette en sa qualité de codébiteur solidaire ou, subsidiairement, en garantie de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [I] [D] divorcée [H].
Or, il ressort de l'article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l'espèce, Mme [I] [D] et M. [X] [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 et ont divorcé le 18 février 2020. Le juge aux affaires familiales a, dans un jugement rendu le 18 février 2020, constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er août 2013. Il n'est par ailleurs pas contesté que le crédit litigieux a été consenti le 7 novembre 2008 pour financer la pompe à chaleur du domicile familial. Il s'agit donc d'une dette solidaire au sens des dispositions de l'article 220 du code civil.
Cependant, l'article 1313 du code civil prévoit que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
En l'espèce, la société anonyme Financo n'a nullement sollicité la condamnation de M. [X] [M] [H].
Ainsi, la demande aux fins de voir déclaré ce dernier codébiteur solidaire sera rejetée.
En revanche, et s'agissant d'une dette solidaire contractée entre les ex-époux, M. [X] [M] [H] doit être condamné à garantir Mme [I] [D] divorcée [H] de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 50% de la dette.
Le jugement rendu le 30 juin 2023 sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire :
RECTIFIE le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 juin 2023 dans un litige opposant la société anonyme Financo, devenue la société anonyme Arkéa Financements & services, Mme [I] [D] divorcée [H] et M. [X] [M] [H] ;
DIT qu'il convient d'ajouter, au sein des motifs, à la suite de la partie III du jugement :
" IV - Sur les demandes formées à l'encontre de M. [X] [M] [H]
Il ressort de l'article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l'espèce, Mme [I] [D] et M. [X] [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 et ont divorcé le 18 février 2020. Le juge aux affaires familiales a, dans un jugement rendu le 18 février 2020, constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er août 2013. Il n'est par ailleurs pas contesté que le crédit litigieux a été consenti le 7 novembre 2008 pour financer la pompe à chaleur du domicile familial. Il s'agit donc d'une dette solidaire au sens des dispositions de l'article 220 du code civil.
Cependant, l'article 1313 du code civil prévoit que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
En l'espèce, la société anonyme Financo n'a nullement sollicité la condamnation de M. [X] [M] [H].
Ainsi, la demande aux fins de voir déclaré ce dernier codébiteur solidaire sera rejetée.
En revanche, et s'agissant d'une dette solidaire contractée entre les ex-époux, M. [X] [M] [H] sera condamné à garantir Mme [I] [D] divorcée [H] de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 50% de la dette. "
DIT qu'au sein des motifs, en lieu et place de " IV - Sur les mesures de fin de jugement ", il convient de lire : " V - Sur les mesures de fin de jugement " ;
DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif les chefs suivants :
" REJETTE la demande formée par Mme [I] [D] divorcée [H] aux fins voir M. [X] [M] [H] déclaré codébiteur solidaire de la dette ;
CONDAMNE M. [X] [M] [H] à garantir Mme [I] [D] divorcée [H] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige à hauteur de la moitié des sommes dues " ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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