Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-82.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.348
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-82.348 F-N
N° 1454
CK
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
MM. G... A... et Y... N... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 27 février 2019, qui, pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, les a condamnés, le premier, à 5 000 euros d'amende, et, le second, à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires en demande, commun aux demandeurs, et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. G... A... et Y... N..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société C-Invest, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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