Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.535

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Service d'aide au logement familial (SALF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Service d'aide au logement familial (SALF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991) que M. Y..., employé du Service d'aide au logement familial (SALF), qui avait repris le contrat de travail qui le liait depuis 1970 à la Banque du bâtiment et des travaux publics, a été licencié pour faute grave par lettre remise en mains propres le 4 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le Service d'aide au logement familial reproche à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y..., alors, selon le moyen, que le rapport d'audit mettait clairement en lumière les irrégularités affectant la comptabilité et les imputait directement à l'adjoint au chef-comptable, lequel, en sa qualité de responsable de la comptabilité par intérim, était chargé de préparer les états financiers de fin de l'exercice et de tenir les comptes sur lesquels les erreurs ont été constatées ; que, par suite, en décidant que le rapport d'audit restait flou quant aux griefs reprochés à M. X..., la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1124 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait notamment à M. Y... un laxisme dans la tenue du service en se fondant sur un rapport d'audit ; qu'ayant relevé que M. Y... avait exercé les fonctions de responsable de la comptabilité par intérim du 5 juin au 7 août 1989, tout en prenant ses congés en juillet, elle a, sans dénaturer le rapport d'audit, estimé que le grief d'absence d'écritures comptables était invérifiable et qu'il ne pouvait de toute façon être imputé à faute à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité de licenciement conventionnelle à M. Y..., avec les intérêts de droits à compter de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le SALF faisait valoir qu'il avait conclu, le 2 avril 1984, avec le précédent employeur du salarié, un contrat destiné à compenser pour les salariés repris par le SALF la baisse de leur retraite qui serait constatée du fait de leur changement de statut, et qu'en application de ce contrat, M. Y... s'était vu verser la somme de 353 137,44 francs ; qu'en omettant de répondre à ces écritures, lesquelles établissaient que M. Y... ne bénéficiait plus du statut bancaire depuis qu'il avait été engagé directement par le SALF et indemnisé en raison de ce changement de statut en avril 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que, contrairement à ce que soutenait le SALF, M. Y... n'avait pas perdu son statut bancaire, et que la convention collective de la banque lui avait été appliquée pendant les cinq années d'activité à son service ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Service d'aide au logement familial (SALF), envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz