Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°601, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPHI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/09559
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [P] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 25/01/1980 à INCONNU
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant en personne, représenté par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 mai 2023 ,pris après arrêté du maire de [Localité 6] du 17 mai 2023, M. [P] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'EPS de[Localité 7], jusqu'au 19 mai 2023, date à laquelle le patient a fugué de l'établissement.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure.
Par requête du 6 novembre 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure, dans le cadre du contrôle des six mois .
Par ordonnance du 14 novembre2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 16 novembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [P] [Y]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que la fugue du patient ne fait pas obstacle au contrôle du juge et à la poursuite de la mesure.
Leconseil représentant M.[P] [Y] qui bien que régulièrement convoqué à son domicile n'a pas comparu, sollicite la confirmation de l' ordonnance querellée, en l'absence d'évaluation médicale récente du patient.
L'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprenant la motivation de l'appel.
Le directeur de l' EPS de [Localité 7] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(...)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En application de l'article L3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne.
Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention qui peut être saisi à tout moment par la personne malade, ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'absence de renseignements fournis par le représentant de l'État sur la situation actuelle du patient en fugue, sans avoir cherché à réunir les certificats et avis médicaux établis par les psychiatres nécessaires au constat que les conditions ayant conduit à l'admission en soins psychiatriques contraints ne sont plus réunies.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Alors que la condition relative au trouble à l'ordre public demeure exigée au stade du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le juge de première instance a ordonné la levée de la mesure en prenant en considération l'absence d'évaluation clinique actuelle.
L'établissement d'accueil a fait parvenir tous les certificats médicaux, et il sera rappelé que par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a autorisé le maintien de la mesure d' hospitalisation complète, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée.
ll ressort des éléments médicaux et notamment du certificat médical des 24h, de l'avis motivé du 22 mai 2023 que l' hospitalisation fait suite à des troubles de comportement sur la voie publique avec agitation, agressivité verbale et physique. Il présentait lors de son hospitalisation une activité délirante de persécutionet une pensée désorganisée. Lors du dernier entretien avant sa fugue, il était dans le déni de ses troubles et opposant aux soins, tout en admettant que le traitement lui était bénéfique, se sentant déjà guéri.
Le médecin rédacteur du certificat médical de situation du 21 novembre 2023 n'a pas conclu à la nécessité de sa réintégration suite à la levée de la mesure d'hospitalisation complète par le premier juge, faisant valoir qu'il n'a pas pu évaluer l'évolution actuelle du patient, et ce, malgré les exigences légales.
L'absence de production d'un avis médical en appel, comportant les mentions prévues en application des dispositions précitées, malgré la demande de la cour effectuée le 21 novembre 2023 auprès de l'EPS de [Localité 7] ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé par l'appelant et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique,par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 14 novembre 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 novembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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