Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00620
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00620
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[Adresse 5] ([7]) de Côte d'Or ([7])
C/
Société [10]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJNK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/385
APPELANTE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, l'appelante a conclu, et a répondu le 5 mai 2025 aux conclusions tardives de la partie intimée.
Cette dernière, a sollicité par courrier électronique du 5 mai 2025, un renvoi de l'affaire pour reconclure.
L'affaire n'étant pas prête à être plaidée, ce défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de l'affaire de la procédure, en rejetant par conséquent la demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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