Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.180
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre des mineurs, en date du 25 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre Eric Y... du chef de coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a liquidé à la somme de 20 000 francs la créance de réparation qu'Alain Z... détient contre Eric Y... ; "au motif, sur "la perte réelle d'une chance", que "ce poste de préjudice ne pourra être retenu, puisque le rapport d'expertise précise expressément que les quelques malformations dont souffre le jeune Arnauld, telles que pieds creux, genou valgum bilatéral et un quintus varus, ne lui auraient pas permis de devenir danseur professionnel, et ne sont pas dues aux conséquences de l'accident" (cf arrêt attaqué p. 5, 3ème attendu) ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain Z... faisait valoir qu'il a pratiqué la danse classique depuis l'âge de sept ans, qu'il a été reçu, entre de nombreux candidats, au premier examen de l'école de danse de l'Opéra de Paris, et que, sans la blessure dont il a été victime, il devait se présenter au concours de danse classique du début de l'année 1981 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les conséquences dommageables des violences subies par Alain Z... et dont Eric Y... avait été déclaré coupable, la cour d'appel a été saisie d'une demande d'indemnisation pour "perte réelle d'une chance", fondée sur le fait que la partie civile, qui pratiquait la danse depuis l'âge de sept ans, n'avait pu, en raison de ses blessures, se présenter au concours de danse classique, comme elle l'avait initialement envisagé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges relèvent que, selon les experts, les quelques malformations dont souffre la victime "ne lui auraient pas permis de devenir danseur professionnel et ne sont pas dues aux conséquences de l'accident" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il se déduit que, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'a pas été rapportée par la partie civile demanderesse, de la perte effective d'une chance sérieuse, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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