Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02434
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVE
[J] [I]
c/
[U] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008736 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-20-5) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANT :
[J] [I]
né le 22 Mars 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[U] [H]
née le 01 Mai 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 14 février 2019, Madame [U] [H] a confié la réalisation de travaux de rénovation de toiture d'une maison à usage d'habitation à Monsieur [J] [I], moyennant un coût de 18 357, 69 euros TTC.
Une facture n°2019.361 d'un montant de 18 357,69 euros a été émise le 20 février 2019.
Mme [H] a été mise en demeure de payer le solde de la facture, soit 8 850,38 euros par sommation d'huissier du 26 septembre 2019.
Par ordonnance du Tribunal de proximité de Cognac, Mme [H] a été condamnée à payer à M. [I] la somme de 8 850, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.
Mme [H] a régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Cognac a ordonné une expertise et a désigné M. [L] [T] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Cognac a :
- condamné Mme [H] à régler à M. [I] la somme de 8 850,38 euros au titre du solde de la facture 219.361,
- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,
- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- débouté M. [I] de ses plus amples demandes,
- débouté Mme [H] de ses plus amples demandes,
- condamné M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1 et 1217 du code civil, 538 du code de procédure civile:
- de juger recevable et bien fondé son appel,
par conséquent,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de :
- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,
- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- l'a débouté de ses plus amples demandes,
- l'a condamné à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
jugeant à nouveau,
- de juger qu'il a négocié de bonne foi le devis accepté par Mme [H],
- de juger qu'il n'a pas commis de défaut de conseil,
- de juger qu'il a exécuté les travaux conformément au devis accepté par Mme [H] - de débouter Mme [H] de ses demandes d'indemnisation,
- de juger recevable mais mal fondée Mme [H] en son appel incident,
par conséquent,
- de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes,
- de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1104, 1112-1 du code civil :à titre principal,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présentes,
à titre incident,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [I] à lui verser la somme de :
- 1320 euros TTC au titre de la prise en charge de l'intervention d'un BET afin que soit effectué un diagnostic structurel non seulement pour la structure du gros-oeuvre, mais aussi et surtout pour la structure de la charpente, celle en place devant être déposée,
- 2872,80 euros TTC au titre de la réfection du mur de clôture démoli par l'entrepreneur, selon le devis établi par lui-même,
- 5000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
- de réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi à la somme de 4158 euros,
- de confirmer le jugement déferé pour le surplus,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [I] à lui verser la somme de :
- 1 320 euros TTC au titre de la prise en charge de l'intervention d'un BET afin que soit effectué un diagnostic structurel non seulement pour la structure du gros-oeuvre, mais aussi et surtout pour la structure de la charpente, celle en place devant être déposée,
- 2 872, 80 euros TTC au titre de la réfection du mur de clôture démoli par l'entrepreneur, selon le devis établi par lui-même,
- 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et condamner M. [I] à lui verser la somme résiduelle de 34 385, 27 euros,
y ajoutant,
- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les désordres affectant les travaux de M. [I]
Le tribunal a relevé à la lecture du rapport d'expertise que plusieurs désordres affectaient les travaux litigieux. Il a notamment considéré que le couvreur avait commis une erreur lors du relevé des pentes de la toiture dès lors que la ferme de bois livrée ne correspondait pas à la pente de la toiture si bien que celle-ci avait été bricolée par M. [I] et que le toiture litigieuse n'était plus dans le prolongement de la toiture voisine, une autre erreur portait sur le sommier de répartition de la descente des charges et une autre sur l'absence d'une distance de sécurité entre les éléments en bois et le conduit de la cheminée. Toutefois, le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de l'appelant au titre de son devoir de conseil ni au titre des désordres affectant la véranda, ni davantage au titre de la démolition du mur de clôture, le fils de Mme [H] ayant donné son accord pour une telle suppression.
M. [I] conteste sa responsabilité. Il conteste toute faute et pour la pente de la toiture, il n'a fait que reprendre la toiture sur le bâti existant, aucune modification n'a été réalisée de sorte qu'il n'y a aucune mauvaise exécution du contrat.
Mme [H] considère que non seulement les travaux exécutés par M. [I] sont affectés de malfaçons mais qu'en outre le couvreur a manqué à son devoir d'information et de conseil. Aussi, elle demande que soit pris en charge outre le coût des travaux de reprise, celui qui sera nécessaire pour faire effectuer un diagnostic structurel non seulement pour la structure du gros-oeuvre, mais aussi et surtout pour la structure de la charpente. Elle demande également que l'appelant soit condamné à prendre en charge les travaux de réfection du mur de clôture.
***
Le tribunal, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, a entrepris une exacte appréciation de la responsabilité de M. [I].
En effet, à titre liminaire, il convient d'observer que l'intervention de l'appelant a été limitée à une partie de la couverture uniquement, et ainsi pas à la totalité de celle-ci et encore moins à une réfection complète de la maison de Mme [H] qui nécessitait des travaux importants en raison de son état très délabré.
Aussi, M. [I] n'a pas à supporter le coût d'intervention d'un bureau d'études pour évaluer l'état structurel de l'entier immeuble et pas davantage le coût du mur de clôture qui avait été démoli pour permettre les travaux, alors que le fils de l'intimée avait donné son accord pour qu'il soit supprimé.
En revanche, M. [I] doit répondre des malfaçons qui ont été relevées par l'expert judiciaire et pour lesquelles il n'apporte pas d'explication pertinente quant à leur présence. Ainsi, M. [I] a bien commis une erreur dans le relevé de la pente de la charpente, si bien qu'il a du retailler la ferme en bois qu'il avait reçue.
De même, l'expert judiciaire a relevé une trop proche proximité entre les éléments en bois et le conduit de cheminée, ce qu'il convient de reprendre.
De plus, l'expert judiciaire a relevé que l'appelant n'avait pas créé de sommier permettant une répartition des charges.
L'expert judiciaire a fait chiffrer le coût de ces différents travaux à la somme de 24 042,85 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué un tel devis, et en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer le solde de la facture de l'appelant.
Sur le préjudice de jouissance de Mme [H]
Mme [H] considère que son préjudice de jouissance est supérieur à celui apprécié par le tribunal à hauteur de trente six mois de loyers d'un montant unitaire de 115,50 euros et elle demande à la cour de voir porter celui-ci à 10 000 euros, faisant valoir qu'elle n'a toujours pas pu faire réaliser les travaux et ainsi intégrer sa maison.
M. [I] fait valoir que les travaux prévus pour reprendre ses désordres ne dureront pas trente six mois.
***
Le jugement entrepris est assorti de droit de l'exécution provisoire, si bien que la situation actuelle de Mme [H] résulte de sa propre décision.
En toute hypothèse, les travaux de reprise des malfaçons commises par M. [I] seront limités à la seule surface de toiture qu'il a réalisé, et ne pourront durer plus d'un mois.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à la somme de 4158 euros le préjudice de jouissance de Mme [H] et fixe celle-ci à la somme de 1000 euros.
Sur le préjudice moral de Mme [H]
Mme [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral soit une atteinte à son affection, à son honneur, ou encore à sa réputation. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [I] succombe pour l'essentiel en son appel et Mme [H] en son appel incident.
En conséquence, il apparaît équitable de juger que chaque partie supportera ses dépens et ses frais non compris dans les dépens, devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le quantum du préjudice de jouissance de Mme [U] [H] à la somme de 4158 euros, et statuant à nouveau de ce seul chef':
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Dit que chaque partie supportera les dépens et les frais non compris dans les dépens, devant la cour d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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