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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-12.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.072

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., le 1er mars 1991, en rectification de l'arrêt n° 7, rendu le 9 janvier 1991 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Y 89-19.329 formé par les époux X... en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la compagnie d'assurance GAN, des époux Y..., de la société Tuileries Hugenot-Fenal, de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée le 1er mars 1991 par les époux Y... ; Attendu que l'arrêt du 9 janvier 1991, statuant sur le pourvoi formé par les époux X..., ne fait pas mention du mémoire en défense produit, le 2 mai 1990, par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, au nom des époux Y... ; qu'il s'agit d'une omission matérielle, qu'il convient de réparer, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Complétant son précédent arrêt du 9 janvier 1991, DIT que celui-ci a également été rendu sur les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat des époux Y... ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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