Cour de cassation, 02 juin 1988. 86-40.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.439
Date de décision :
2 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE CENTRALE D'IMPRESSION LYONNAISE (SCIL), dont le siège est ..., boîte postale n° 131 à Meyzieu (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :
1°/ Monsieur Philippe F..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Aimé XJ..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
3°/ Monsieur Jacky L..., demeurant "Le Mathiolan", bâtiment C, ...,
4°/ Monsieur Joël I..., demeurant ...,
5°/ Monsieur Gérard XC..., demeurant ... (7ème) (Rhône),
6°/ Monsieur Hedi XG..., demeurant "Le Mathiolan", ...,
7°/ Monsieur Jean-Michel Q..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
8°/ Monsieur Aimé XA..., demeurant ...,
9°/ Monsieur François XF..., demeurant "Les Cèdres", ...,
10°/ Monsieur Michel K..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
11°/ Monsieur Roger H..., demeurant ...,
12°/ Monsieur Christian XZ..., demeurant ...,
13°/ Monsieur André XD..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
14°/ Monsieur René C..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
15°/ Monsieur U... EUSEBE, demeurant ...,
16°/ Monsieur Ernest XO..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
17°/ Monsieur Christian M..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
18°/ Monsieur Chaabane XB..., demeurant "Le Mathiolan", ...,
19°/ Monsieur Mohamed S..., demeurant ... à Villette-d'Anthon, Pont-de-Cheruy (Isère),
20°/ Monsieur Daniel D..., demeurant "Le Mathiolan", bâtiment C, ...,
21°/ Monsieur André Y..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
22°/ Monsieur Guy XP..., demeurant 3, place de la Mairie à Pusignan, Meyzieu (Rhône),
23°/ Monsieur Gérard XX..., demeurant ...,
24°/ Monsieur Mario XS..., demeurant ...,
25°/ Monsieur Boris XE..., demeurant ...,
26°/ Monsieur Dominique XL..., demeurant ...,
27°/ Madame Claudette V..., demeurant ...,
28°/ Monsieur Gérard XS..., demeurant ...,
29°/ Monsieur Mohamed A..., demeurant ... (8ème) (Rhône), 30°/ Monsieur Maurice XR..., demeurant ...,
31°/ Monsieur Paul YX..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
32°/ Monsieur Guy XU..., demeurant chemin du Tremblet à Saint-Jean-de-Niost, Meximieux (Ain),
33°/ Madame Marie-Josée XE..., demeurant ...,
34°/ Monsieur Hervé XT..., demeurant ...,
35°/ Monsieur Jean-Charles XY..., demeurant ...,
36°/ Monsieur Mohamed R..., demeurant "Le Mathiolan", bâtiment B, ...,
37°/ Monsieur Claude B..., demeurant ...,
38°/ Monsieur Claude E..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
39°/ Monsieur André O..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
40°/ Madame Thérèse XN..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
41°/ Monsieur Jean-Yves YY..., demeurant Mallin Mord à Villemoirieu, Crémieu (Isère),
42°/ Monsieur Serge XK..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
43°/ Monsieur Bernard J..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
44°/ Monsieur Christian XT..., demeurant ... (Ain),
45°/ Monsieur Gilbert XM..., demeurant ...,
46°/ Monsieur Marc T..., demeurant ...,
47°/ Monsieur Michel XI..., demeurant ...,
48°/ Monsieur Mohamed G..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
49°/ Monsieur Daniel N..., demeurant ...,
50°/ Monsieur Jean-Marie XM..., demeurant ... et Bellonte à Meyzieu (Rhône),
51°/ Monsieur Bernard XQ..., demeurant ... (8ème) (Rhône),
52°/ Monsieur Jean XW..., demeurant ...,
53°/ Monsieur François YW..., demeurant ...,
54°/ Monsieur Antonio XH..., demeurant ...,
55°/ Monsieur Christian P..., demeurant ...,
56°/ Monsieur Christian XV..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Célice, avocat de la Société centrale d'impression lyonnaise (SCIL), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat M. F... et 55 autres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s 86-40.439 et 86-40.663 en raison de leur connexité,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 1985), qu'à la suite d'un conflit ayant opposé la Société centrale d'impression lyonnaise (SCIL) à son personnel, l'employeur n'a versé qu'une prime annuelle d'assiduité incomplète aux salariés grévistes lors du conflit susévoqué ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale, estimant être victimes d'une discrimination ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à verser à des salariés grévistes un rappel de prime d'assiduité, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès l'instant où il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait une réduction de la prime d'assiduité, à l'exception seulement de certaines absences limitativement énumérées :
congés payés, maladie, maternité et accident, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L. 521-1 du Code du travail et l'a ainsi violé, alors, d'autre part, que le versement de la prime litigieuse aux salariés non grévistes, qui, même s'ils n'avaient pas pu exécuter leur prestation de travail dans des conditions normales, étaient cependant restés à la disposition de l'entreprise, correspondait aux obligations légales de l'employeur qui n'était pas à leur égard libéré du paiement des salaires, de telle sorte qu'en se fondant sur cette circonstance pour condamner l'employeur au paiement de ladite prime envers les salariés grévistes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'employeur ne pouvait tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime d'assiduité, qu'à la condition que toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences, les juges du fond ont relevé que la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur prévoyait que les absences pour maladie, maternité et accident ne donneraient pas lieu à réduction de la prime ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique