Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/
Rôle N° RG 22/17383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRTH
[Y] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard VIGNERON
Me [R] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03242.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008383 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 15 Septembre 1966 à Hambourg, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, SAS, dont la dénomination commerciale est Foncia Azur, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [C] est propriétaire des lots n° 26 et [Cadastre 4] au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7] à [Localité 5].
Par exploit d'huissier du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé l'Oliveraie (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 4 416,90 euros au titre d'arriérés de charges échues et à échoir devenues exigibles dues, du 31 mars 2019 au 1er janvier 2023 outre les frais de rappel et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 4 658,10 euros,
- 2 205,06 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation délivrée par huissier de justice s'élevant à la somme de 153,26 euros et le coût de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, M. [C] demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- de le déclarer être un débiteur malheureux et de bonne foi,
- de lui accorder un échéancier de vingt-quatre mois afin de lui permettre d'apurer sa dette au titre des charges de copropriété pour la période allant du 31 mars 2019 au 1er janvier 2023, et s'élevant à la somme de 4 416,90 euros,
- de dire et juger n'y avoir lieu en l'état de cette bonne foi à le condamner aux frais de recouvrement chiffrés par le tribunal à la somme de 2 205,06 euros, aux dommages et intérêts pour résistance abusive et à un article 700,
- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation aux frais de recouvrement chiffrés par le tribunal à la somme de 2 205, 06 euros, des dommages et intérêts, article 700 et dépens,
- de dire et juger que chacune des parties supportera ses dépens étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
M. [C] soutient en substance :
- qu'il a hérité de cet appartement de sa mère à son décès le 6 décembre 2019, alors qu'il résidait en Angleterre, dans une situation de grande précarité du fait de sa nationalité allemande, compte tenu du Brexit et de l'arrivée de la situation sanitaire liée à la Covid 19,
- qu'il a signalé la particularité de sa situation au syndic en lui demandant de cesser les procédures coûteuses de recouvrement, mais sans être entendu,
- que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, il a commencé à s'exécuter,
- que depuis le début de l'année 2023, il règle les charges courantes,
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées sur le RPVA le 31 août 2023 , le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu notamment l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le vote, par l'assemblée générale du 5 janvier 2022, du budget prévisionnel de l'exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, pour un montant de 53 000 euros,
Vu la mise en demeure adressée par Me [R] [S] à M. [C] le 29 mars 2022,
Vu l'expiration du délai légal de trente jours,
Vu la déchéance du terme,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement :
- d'un arriéré de charges échues et à échoir du 31 mars 2019 au 1er janvier 2023,
- des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi de 1965,
- de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu le décompte actualisé au 14 août 2023 versé aux débats tenant compte des règlements intervenus,
Statuant à nouveau sur le quantum des créances du syndicat des copropriétaires :
- de condamner M. [C] à lui payer les sommes de :
- 3 277,52 euros, à titre d'arriérés de charges dus du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2023, outre frais de rappel et intérêts légaux sur la somme de 4 658,10 euros à compter du 29 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par Me [R] [S] et ce, jusqu'à parfait paiement,
- 2 663,06 euros au titre des frais nécessaires exposés en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation de payer (153,26 euros) et de l'assignation (208,70 euros),
Y ajoutant,
Vu l'article 1243-5 du code civil,
Vu que M. [C] n'est ni un débiteur malheureux, ni de bonne foi,
Vu que l'octroi de délais à l'appelant lui serait particulièrement préjudiciable, alors même que l'arriéré de charges et de frais de l'article 10-1 de M. [C] (qui sont facturés par le syndic au syndicat des copropriétaires) représente plus de 13 % du budget total de 53 000 euros du syndicat pour 2023,
- de débouter M. [C] de sa demande de délais,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me [S], avocat aux offres de droit,
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
- qu'il résulte du décompte communiqué qu'à la date de l'envoi de la mise en demeure du 29 mars 2022, au moins une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 n'avait pas été réglée à sa date d'exigibilité, ce que l'appelant ne conteste pas,
- que l'appelant n'a effectué aucun règlement à la suite de cette mise en demeure,
- qu'il actualise sa créance sur la base du décompte arrêté au 14 août 2023 en l'état des règlements intervenus par M. [C] et des sommes que l'huissier a conservées au titre de ses honoraires,
- que l'intégralité des frais sont justifiés par le contrat de syndic et les nombreuses démarches entreprises par le syndicat pour tenter d'obtenir le règlement,
- qu'il actualise sa créance au titre des frais,
- que le défaut de paiement des charges constitue une faute qui cause un préjudice financier certain au syndicat des copropriétaires, qui se trouve privé d'une somme nécessaire à la gestion et l'entretien de l'immeuble, préjudice que les seuls intérêts moratoires ne sauraient réparer,
- qu'il sollicite la réformation du jugement sur ce point et une somme complémentaire de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- que les éléments produits par M. [C] ne permettent pas d'affirmer qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi, à l'appui de sa demande de délai de paiement, qui si elle était accueillie lui serait particulièrement préjudiciable.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « dire et juger » et « déclarer » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il est relevé que le syndicat des copropriétaires, dans le dispositif de ses conclusions ne sollicite pas la réformation partielle du jugement, comme mentionné dans les motifs de ses conclusions pour les dommages et intérêts, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (') »
Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont versés aux débats :
- la notification intervenue le 9 février 2021 par un notaire au syndicat des copropriétaires, du transfert de propriété au profit de M. [C] suite au décès de feue [F] [Z] divorcée [C] intervenu le 6 décembre 2019, l'adresse mentionnée pour M. [C] étant celle de l'appartement objet du litige,
- le contrat de syndic prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l'avocat, étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 4 novembre 2019, 7 janvier 2021, 5 janvier 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, jusqu'à celui de l'exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et les budgets prévisionnels,
- les relevés du compte au nom de M. [C] au 7 juin 2022, puis au 23 février 2023 et enfin au 14 août 2023 commençant tous au 31 mars 2019 :
- faisant état pour le premier, d'un montant dû de 5 637,38 euros comprenant des intérêts ainsi que des frais de 2 358,32 euros (mises en demeure, rappels, constitution dossier huissier à deux reprises, frais de sommation, constitution dossier avocat, mise en demeure par avocat, frais d'inscription d'hypothèque légale),
- faisant état pour le second, d'un montant dû de 7 529,52 euros comprenant des frais supplémentaires de 198 euros (suivi de procédure de recouvrement), les frais de signification de l'assignation de 208,70 euros, les dommages et intérêts alloués par le jugement appelé de 250 euros et l'article 700 alloué par le jugement appelé de 900 euros ; on y constate des versements opérés par l'huissier en janvier et février 2023 de 287,10 euros et 238,25 euros,
- faisant état pour le troisième, d'un montant dû de 6 302,54 euros comprenant des frais supplémentaires de 260 euros (suivi de procédure de recouvrement), on y constate des versements opérés par l'huissier en mars 2023 de 298,08 euros, en avril 2023 de 139,06 euros, en mai 2023 de 212,82 euros, ainsi que 212,80 euros, 292,82 euros et 149,81 euros,
- les appels de fonds charges générales et travaux,
- l'état de répartition pour les exercices 2018/2019 à 2021/2022 ainsi que les relevés des dépenses des mêmes exercices,
- les courriers de mise en demeure en recommandé avec avis de réception du 7 novembre 2019 et 20 février 2020 à Mme [C]-[Z], celui du 26 mai 2020 adressé à « [E] [C]-[Z] » et au notaire, ceux des 6 mai 2021 et 6 août 2021 adressés à M. [C], revenus le premier « pli refusé » et le second « non réclamé »,
- la sommation de payer délivrée le 21 octobre 2021 à M. [C] en l'étude de l'huissier, visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- le courrier adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires du 29 mars 2022 visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, accompagné de son accusé de réception signé.
Il ressort de ces pièces que dans le mois suivant la sommation de payer du 21 octobre 2021, alors qu'elle visait l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [C] n'a pas régularisé le solde débiteur de son compte, si bien que le syndicat des copropriétaires a pu l'assigner en paiement sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [C] ne conteste aucun des montants portés au débit de son compte au titre des appels de fonds charges générales, des travaux, des régularisations, d'ailleurs tous justifiés pour le montant tel que retenu par le premier juge au titre des arriérés de charges échues et à échoir devenues exigibles du 31 mars 2019 au 1er janvier 2023.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des charges de copropriété et les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 4 658,10 euros.
Il y a lieu néanmoins d'actualiser le montant des charges de copropriété, pour tenir compte des montants postérieurement échus et des règlements intervenus non seulement au titre des appels de fonds postérieurs, mais aussi en exécution du jugement exécutoire par provision entre les mains de l'huissier, qui après déduction de ses frais, les a reversés au syndicat des copropriétaires.
En considération de ces éléments et après déduction des frais et intérêts (2 358,32+198+260) ainsi que des frais de signification de l'assignation de 208,70 euros, des dommages et intérêts alloués par le jugement appelé de 250 euros et l'article 700 alloué par le jugement appelé de 900 euros, la créance de charges arrêtée au 14 août 2023, s'élève à 2 127,52 euros.
S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, il est justifié de mises en demeure par lettres recommandées d'abord dirigées contre Mme [C]-[Z] puis contre M. [C]. Il y a lieu de retenir comme frais de recouvrement une mise en demeure pour chacun d'eux, facturée à 48 euros et 50 euros. En revanche, il n'est pas démontré que leur multiplication était utile, en l'état de leur caractère infructueux.
La sommation de payer visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, délivrée après mise en demeure infructueuse, se trouve par suite justifiée et était nécessaire pour l'application de cet article, si bien qu'elle sera retenue dans les frais pour 153,26 euros et non pas dans les dépens comme mentionné par annotation sur les relevés de compte, cette dépense n'étant pas afférente à l'instance judiciaire. En revanche, la nouvelle délivrance d'une mise en demeure par avocat visant le même article 19-2 était manifestement inutile en l'absence de régularisation intervenue suite à la sommation de payer.
Aucun justificatif n'est produit concernant les frais d'inscription d'hypothèque légale facturés par le syndic.
Quant aux autres frais facturés par le syndic au titre de la constitution du dossier pour l'huissier à deux reprises ainsi que pour l'avocat, et de suivi de procédure de recouvrement, ils doivent être également écartés, en l'absence de démonstration de diligences particulières excédant la mission élémentaire du syndic de recouvrer les charges, laquelle est comprise dans sa rémunération forfaitaire.
Les frais de signification de l'assignation ne constituent pas des frais de recouvrement, mais des dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, s'agissant d'un émolument d'officier public ou ministériel afférent à l'instance judiciaire, sans qu'il soit même besoin de le préciser.
Les dommages et intérêts alloués par le jugement appelé de 250 euros et l'article 700 alloué par le jugement appelé de 900 euros ne sont pas des frais, mais une condamnation laquelle est précisément discutée dans le cadre du présent appel.
Les intérêts portés au débit dans les relevés pour un montant total de 21,50 euros seront maintenus en application des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, dès lors qu'il est justifié d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrés aux frais par commodité.
Ainsi, les frais à retenir doivent être limités à 272,76 euros comprenant les intérêts déjà mis au débit du compte.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
M. [C] qui conteste être de mauvaise foi, verse aux débats des pièces relatives à sa situation personnelle, dont certaines sont en langue anglaise. Son avis d'imposition 2021 au titre de la cotisation foncière des entreprises, mentionne qu'il n'est pas imposable.
L'examen des relevés de compte établis par le syndicat des copropriétaires, permet de constater que la dette de charges de copropriété a commencé concomitamment au décès de la mère de M. [C] et a généré des frais très importants portés au débit du compte, qui sont écartés dans la présente décision.
Dès lors, il y a lieu de conclure que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer la mauvaise foi de M. [C] et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, applicables en toutes matières, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'appelant ne verse aux débats qu'une seule pièce sur sa situation financière au titre de l'avis d'imposition 2021, expliquant que le bien est utilisé comme siège social de son entreprise.
Au regard des besoins du syndicat des copropriétaires en lien avec l'affectation des charges de copropriété à l'entretien et fonctionnement de la copropriété comprenant le bien de M. [C], celui-ci sera débouté de sa demande de délai de paiement, qui est en outre, insuffisamment étayée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de statuer à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles, le coût de la sommation de payer ayant été inclus dans les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [C] qui succombe pour l'essentiel, comme condamné à régler un solde de charges de copropriété, sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût de l'assignation (208,70 euros), avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires qui le réclame.
M. [C] sera aussi condamné aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser totalement à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sur le montant des charges de copropriété et les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 4 658,10 euros, sauf à l'actualiser ci-après ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau en actualisant la créance et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 2 127,52 euros (deux mille cent vingt-sept euros et cinquante-deux centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 août 2023 ;
Condamne M. [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 272,76 euros (deux cent soixante-douze euros et soixante-seize centimes) au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [C] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [Y] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'assignation (208,70 euros) distraits au profit de Me [S] ;
Condamne M. [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT