Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 27 octobre 2022. 2201347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201347

Date de décision :

27 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Eure, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, de condamner le préfet de l'Eure à lui verser une indemnisation au titre des préjudices subis du fait de la tardiveté de l'exécution, par le préfet, de la décision du tribunal administratif de Rouen du 23 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que Mme B aurait quitter le département de l'Eure. Par un courrier du 19 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par courrier du 19 septembre 2022, Mme B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 20 septembre 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 24 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201347

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique