Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1510 F-D
Pourvoi n° M 15-24.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [J] [O], domicilié chez Mme [F] [O], [Adresse 4],
agissant tout deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père [R] [O],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Heineken entreprise, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Brasserie Heineken, venant aux droits de la société Union des brasseries,
2°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 8],
3°/ à Mme [X] [B] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 9],
5°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 6], représenté par l'ATIAM, en qualité de curateur, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 5],
7°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [M] et [J] [O], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Heineken entreprise, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2015) et les productions, que, dans un litige opposant la société Heineken entreprise (la société) à MM. [J] et [M] [O], pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités, (MM. [O]), Mme [B], MM. [L], [K], [P] et [H], un précédent arrêt du 2 mai 2013 a condamné solidairement MM. [O], [L], [K], [P] et [H] à payer à la société certaines sommes au titre de leur engagement de cautions solidaires et, a, avant dire droit, en ce qui concerne Mme [B], seule, ordonné une vérification d'écriture ; que MM. [O] ont formé un recours en révision en invoquant une fraude ;
Attendu que MM. [O] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en révision ;
Mais attendu qu'en application de l'article 595, 1°, du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie sur le fondement de ce texte, que l'arrêt du 2 mai 2013 avait été rendu au profit de la société et exactement retenu que seule la fraude de celle-ci serait déterminante, c'est à bon droit que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [M] [O], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Heineken entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [J] [O], pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [O] de leur recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2013 ;
Aux motifs que, « Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Le 30 mars 2015, [X] [B] a dénoncé sa nouvelle adresse aux parties présentes à la procédure, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 960 du code de procédure civile. Ses conclusions sont recevables.
Selon l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le pourvoi en cassation introduit par [M] [O] et [J] [O] n'étant pas suspensif d'exécution, l'arrêt du 2 mai 2013 est passé en force de chose jugée et le recours en révision est recevable.
L'article 595 du code de procédure civile énumère de façon limitative les quatre causes d'ouverture du recours en révision.
En page 12 de leurs conclusions, [M] [O] et [J] [O] indiquent que leur recours en révision est formé au visa des dispositions de l'article 595 - 1° du code de procédure civile, selon lequel le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue.
L'arrêt du 2 mai 2013 a été rendu au profit de la société Heineken Entreprise. [M] [O] et [J] [O] doivent donc démontrer que la décision de la cour a été surprise par la fraude de la société Heineken Entreprise.
Pour caractériser la fraude de la société Heineken Entreprise, [M] [O] et [J] [O] font valoir qu'il résulte du rapport déposé par Madame [V], expert désigné par la cour le 2 mai 2013, que les signatures figurant sur l'acte de cautionnement de [X] [B], sur les statuts de la Sarl Glacier Est, sur le contrat de prêt du 20 janvier 1992 et sur la convention de fourniture, ne sont pas de la main de [X] [B], pourtant gérante de la Sarl Glacier Est.
Ils en concluent que la décision du 2 mai 2013 a été surprise par la fraude de la société Heineken Entreprise et de [X] [B].
Ce à quoi il convient de leur objecter :
- que seule la fraude commise par la société Heineken Entreprise en vue de surprendre la décision de la cour serait déterminante et non celle de [X] [B],
- qu'au jour où la cour statue sur le recours en révision, aucune décision juridictionnelle n'a retenu l'existence d'un faux,
- qu'à supposer que [X] [B] ne soit pas la signataire de l'acte de prêt, [M] [O] et [J] [D] ne démontrent pas en quoi la société Heineken Entreprise a commis une fraude à leur égard, alors qu'il résulte des pièces produites depuis l'origine que les signatures des représentants de la banque et de la société Heineken Entreprise d'une part et celle du représentant de la Sarl Glacier Est ont été recueillies séparément.
Il convient à cet égard de se reporter :
(1) au courrier que l'Union des Brasseries a le 22 janvier 1992 adressé à Maître [U], avocat à [Localité 1] dans lequel il est indiqué :
"[Localité 2] le 22 janvier 1992, (...) Nous vous adressons sous ce pli : un contrat de prêt en 3 exemplaires, un contrat de fourniture en 3 exemplaires signés par les mandataires de la banque et de notre société accompagnés de la délégation de pouvoirs y relative. (....) Vous voudrez bien faire signer les contrats et prêts et nous les retourner dès la signature. (...)"
(2) au courrier adressé le 23 janvier 1992 par Maître [U] à l'Union des Brasseries :
" (...) Je procède le plus rapidement possible à la régularisation des documents que vous nous avez adressés."
[M] [O] et [J] [O] échouent à établir que la société Heineken Entreprise a sciemment accordé le prêt en présence d'une fausse signature.
Faute pour eux de rapporter la preuve de la fraude au moyen de laquelle la société Heineken Entreprise aurait surpris la décision de la cour, ils seront déboutés de leur recours en révision » ;
Alors que, d'une part, le recours en révision est ouvert lorsqu'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en l'espèce, les consorts [O] faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions qu'en contestant sa signature sur l'acte de cautionnement, Madame [B] savait que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ne pourrait pas statuer immédiatement au fond contre elle et qu'elle obtiendrait donc un arrêt avant dire droit à son profit, échappant ainsi à toute condamnation à s'exécuter en qualité de caution (conclusions, p. 14) ; que ce faisant la décision du 2 mai 2013 avait également été rendue à son profit, de sorte que sa fraude devait être examinée en application des dispositions de l'article 595, 1° du code de procédure civile ; qu'en se bornant à juger que la décision du 2 mai 2013 a été rendue au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, sans rechercher si la fraude dont s'est rendue coupable Mme [B] n'avait pas profité à cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595,1° du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que les consorts [O] faisaient valoir dans leurs conclusions que le contrat de prêt à l'origine de la condamnation des consorts [O] comme cautions de son remboursement, avait été reconnu comme un faux par l'expert judiciaire, pour être pourvu d'une fausse signature ; qu'ils en déduisaient que la Cour d'appel ne pouvait donc lui faire produire le moindre effet, et que la révision de la décision d'appel devait intervenir en application de l'adage fraus omnia corrumpit (conclusions, p. 19) ; qu'en ne répondant pas ce moyen opérant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.