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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00867

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWN O R D O N N A N C E N° 2024 - 886 du 29 Novembre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Z] [F] né le 07 Juin 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral du 07 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 septembre 2024 de Monsieur X se disant [F] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [F], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER confirmant la prolongation de la rétention administrative, Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [F], pour une durée de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [F], pour une durée de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [Z] [F] faite le 28 novembre 2024 à 11h32 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h32 sollicitant l'annulation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile Vu les courriels adressés le 28 novembre 2024 à 15h25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Novembre 2024 à 14h47 ; Vu les observations de Maître Imen SAYAH conseil de Monsieur X se disant [Z] [F] né le 07 Juin 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne transmises par courriel le 28 novembre 2024 à 16h41 , Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Novembre 2024, à 11h32, Monsieur X se disant [Z] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 14h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. - La déclaration d'appel se borne à indiquer : I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ; II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, il est du reste parfaitement actualisé car il reprend la situation administrative de l'intéressé et les différentes prolongations. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 10h30 Le greffier, Le magistrat délégué,

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