Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPHF
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA MANSART
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G709
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. [R] [M]
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me ORTEGA GONZALEZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] a assigné Madame [B] [Z] [V] en paiement de la somme de 3 921,83 € pour des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024 avec intérêts, celle de 1 341,60 € à titre de frais, celle de 2 000 € à titre de dommages intérêts, celle de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Citée à l’étude de l’huissier de justice, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ainsi que les mises en demeure et sommation de payer.
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Madame [V] à lui payer la somme de 3 921,83 € au titre des charges impayées.
2) sur les autres demandes
Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que constitution dossier huissier ou avocat, etc.. En outre les frais de signification relèvent des dépens et non des frais nécessaires.
En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 381,60€.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Le tribunal condamne Madame [V] à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de la condamner également à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition par le greffe,
Condamne Madame [B] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 5] la somme de 3 921,83 € (trois-mille-neuf-cent-vingt-et-un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 13 novembre 2024 et celle de 381,60 € (trois-cent-quatre-vingt-un euros et soixante centimes) au titre des frais nécessaires arrêtés à la même date, le tout avec intérêt au taux légal depuis le 29 août 2023 ;
Condamne Madame [B] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts et celle de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 5] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [B] [Z] [V] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 10 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle GOMES-VETTER Mansour OTHMANI
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