Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.560
Date de décision :
14 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chaîne thermale du Soleil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant cité Cap du Bosc, 32150 Barbotan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Chaine thermale du SoleiL, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 août 1995), que, depuis 1967, M. X... a été engagé chaque année, pour la durée de la saison, en qualité d'auxiliaire pour l'établissement thermal de Barbotan, par diverses sociétés, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société Chaîne Thermale du Soleil ; que le 12 janvier 1993, cette société a accusé réception de la lettre qu'il lui avait adressée le 10 janvier, comme les années précédentes, pour lui confirmer sa candidature ; qu'elle a ensuite attendu le 14 mai 1993 pour le convoquer à un entretien fixé au 21 mai au cours duquel lui a été proposé seulement un contrat à mi-temps pour une durée de trois mois ; qu'il a refusé les modifications ainsi apportées à ses conditions d'embauche antérieures et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Chaîne Thermale du Soleil fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail la liant à M. X... lui était imputable et que le licenciement constituait une rupture abusive, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que, sauf clause de reconduction, le contrat conclu pour la durée déterminée d'une saison reste à durée déterminée, même s'il est renouvelé pour les saisons suivantes ;
qu'en énonçant que la relation de travail entre la Chaîne Thermale du Soleil et M. X... devait être considérée comme à durée globale indéterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée suffisamment sur les conditions d'engagement et d'emploi de M. X..., a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Chaîne Thermale du Soleil avait insisté dans ses conclusions sur ce que les contrats prenaient fin au plus tard à l'expiration de la saison et sur ce que chaque année M. X... postulait un emploi pour la nouvelle saison ; que les contrats demeuraient bien ainsi à durée déterminée ; qu'en estimant que la Chaîne thermale du Soleil ne contestait pas que la relation de travail devait être considérée comme à durée globale indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, d'une part, que la Chaîne Thermale du Soleil, qui n'était tenue d'aucune obligation d'embauche vis-à-vis de M. X..., ne pouvait lui formuler de propositions avant de connaître ses périodes de disponibilité effective ; qu'il ne saurait lui être imputé à faute d'avoir volontairement laissé M. X... dans l'ignorance de son sort, dès l'instant où ce dernier la laissait, au contraire, dans l'ignorance de ses possibilités d'activité ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire état d'une modification unilatérale du contrat de la part de la Chaîne Thermale du Soleil en ce qui concerne la date d'admission et la durée de ce contrat, puisque c'est M. X... qui avait sollicité les reports successifs de son embauche au mois d'avril et au mois de juillet 1993 ; que la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des mêmes articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; alors, en outre, que le contenu du contrat proposé était identique, notamment pour l'horaire et la durée du travail ainsi que pour le terme de la saison, à celui des contrats précédents ; que la cour d'appel, en retenant une modification unilatérale, a dénaturé les documents de la cause comme la lettre du 22 juin 1993 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, d'une part, qu'il n'était pas possible pour la cour d'appel de considérer comme rompu un contrat de travail qui n'avait pas été conclu ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, d'autre part, qu'en ne se présentant pas à l'établissement thermal le 3 juillet 1993 comme le prévoyait le contrat qui lui avait été proposé, M. X... a manifesté sans équivoque sa volonté de rompre les relations qu'il entretenait avec la Chaîne Thermale du Soleil ; qu'il a pris l'initiative de la rupture et qu'en ne s'expliquant pas sur ce comportement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au
regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été employé aux thermes de Barbotan en vertu de contrats de travail successifs, pendant 26 années consécutives, sans discontinuité, pour une durée annuelle correspondant à celle de l'activité réelle de l'établissement thermal ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail qui s'était établie entre les parties était d'une durée globale indéterminée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société La Chaîne Thermale du Soleil avait mis fin à cette relation sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors que M. Y... avait la qualité de délégué syndical, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que les moyens, pour partie non fondés et inopérants pour le surplus, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chaîne thermale du Soleil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chaîne thermale du Soleil à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique