Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-26.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.592
Date de décision :
7 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° F 17-26.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
2°/ Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),
3°/ Le contrôleur principal des douanes et droits indirects,
ayant tous deux leur siège [...] ,
4°/ Le ministre de l'action et des comptes publics, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Innelec multimédia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du contrôleur principal des douanes et droits indirects, et du ministre de l'action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Innelec multimédia, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 38 et 323 du code des douanes, ensemble les articles 716-8-1 et 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un contrôle effectué le 24 mai 2016 dans les locaux de la société Innelec multimédia (la société Innelec), importatrice de matériels informatiques, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du même jour, la retenue de manettes pour jeux vidéo, susceptibles de constituer des produits contrefaisant ceux commercialisés par la société Nintendo ; que celle-ci, par courriel du 3 juin 2016, a confirmé le caractère contrefaisant des produits retenus et demandé leur destruction ; que le 7 juin 2016, l'administration des douanes a procédé à la saisie des marchandises mises en retenue, puis notifié à la société Innelec un procès-verbal d'infraction de détention irrégulière de marchandises ; que cette dernière a demandé en référé la mainlevée de cette saisie ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mainlevée de la saisie, l'arrêt constate que la société Nintendo a confirmé le caractère contrefaisant des marchandises et en a demandé la destruction ; qu'il retient qu'en application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, cette dernière disposait d'un délai de dix jours pour exercer une éventuelle action civile ou pénale, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il retient encore qu'à défaut pour cette dernière d'avoir agi dans le délai de dix jours ouvrables, la mesure de retenue était levée de plein droit et l'administration des douanes ne pouvait la maintenir et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises, celle-ci trouvant son support nécessaire dans la mesure de retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent l'administration des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Innelec multimédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre de l'action et des comptes publics, au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au contrôleur principal des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le contrôleur principal des douanes et droits indirects, et le ministre de l'action et des comptes publics, .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie douanière des marchandises pratiquée le 7 juin 2016 par l'administration des douanes et droits indirects à l'encontre de la société Innelec Multimédia ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, l'administration des douanes peut retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ; que sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 du même code, la mesure est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué des garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ; que l'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur ; qu'en cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés ; qu'en application de l'article 323 du code des douanes, les agents des douanes qui constatent une infraction douanière aux lois et règlements douaniers ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a effectué le 24 mai 2016 un contrôle au siège de la société Innelec portant sur des manettes pour jeux vidéo et émis un procès-verbal de mise en retenue de ces marchandises présumées contrefaisantes de la marque Nintendo Co Ltd, à compter du 25 mai 2016, sur le fondement de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte du mail en date du 3 juin 2016 adressé par la société Contratak représentant la société Nintendo annexé au procès-verbal de constat de l'administration des douanes du 6 juin 2016 que la société Contratak a été informée de la retenue des marchandises litigieuses le 24 mai 2016 et confirme le caractère contrefaisant des marchandises retenues en en sollicitant la destruction ; qu'aux termes de ce procès-verbal, l'administration indique que le titulaire des droits ne souhaite pas agir en justice ; qu'ainsi, en application de l'article L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, la société Nintendo disposait d'un délai de 10 jours à compter du 24 mai 2016 pour exercer une éventuelle action civile ou pénale, soit jusqu'au 3 juin 2016, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'à défaut pour cette dernière d'avoir agi dans le délai de 10 jours ouvrables, la mesure de retenue était levée de plein droit et l'administration des douanes ne pouvait pas maintenir cette retenue et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises le 7 juin 2016, soit trois jours après l'expiration du délai de 10 jours ; que le maintien de la retenue des marchandises et leur saisie qui trouvait son support dans la retenue pratiquée et alors que la mainlevée de la retenue était de droit, constituent un trouble manifestement illicite qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie douanière des marchandises pratiquée le 7 juin 2016 par l'administration des douanes à l'encontre de la société Innelec Multimédia ; que la société Innelec Multimédia qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ne critique pas la disposition qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité provisionnelle ; que l'ordonnance déférée sera également confirmée en ses autres dispositions à l'exception des dépens, étant rappelé qu'en application de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, l'administration des douanes peut retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ; que sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué des garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ; que l'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur ; qu'en cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés ; qu'au cas d'espèce, la mise en retenue des marchandises litigieuses a eu lieu le 24 mai 2016 ; que la saisie litigieuse a été pratiquée le 7 juin 2016 ; qu'il est établi que si la société Nintendo Co Ltd a bien reconnu, le 6 juin 2016, le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses, elle n'a pas initié de procédure civile ou pénale, de sorte que la retenue initiée le 24 mai 2016 a cessé de plein droit à l'expiration du délai de 10 jours ouvrables prévu à l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 ; que la société Nintendo Co Ltd n'ayant introduit aucune action en justice, l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue dix jours après que la société Nintendo en ait été informée ; que l'administration des douanes ne pouvait maintenir la retenue des marchandises en invoquant une infraction douanière alors même qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefait ou non d'une marchandise ; que ce maintien des retenues alors que les conditions de l'article L.716-8 du code précité ne sont pas réunies constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie douanière des marchandises pratiquée le 7 juin 2016 à l'encontre de la société Innelec Multimédia sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
ALORS QUE les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne pouvait procéder à la saisie des manettes de jeux vidéo litigieuses dans la mesure où cette saisie était intervenue après l'expiration du délai de dix jours imparti à la société Nintendo pour faire constater en justice le caractère contrefaisant de ces manettes qui avaient fait l'objet d'une retenue douanière, sans que cette société n'ait exercé une telle action, ce dont il résulterait que cette mesure de retenue aurait dû être levée de plein droit et que ces marchandises n'auraient pu être saisies, quand une telle saisie pouvait être réalisée, comme en l'espèce, sur le seul fondement de la constatation d'une infraction douanière d'importation de marchandises contrefaisantes, peu important que les articles en cause aient été préalablement retenues et que la société Nintendo n'ait pas introduit une action aux fins de voir constater la contrefaçon dans les dix jours de la notification de cette retenue, la cour d'appel a violé les articles 38 et 323 du code des douanes.
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