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Cour d'appel, 19 août 2019. 19/00164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00164

Date de décision :

19 août 2019

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X No RG 19/00164 - No Portalis DBVJ-V-B7D-LGIF ORDONNANCE Le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE DIX NEUF à 18 H 00 Nous, Sylvie HERAS de PEDRO, conseillère, substituant la présidente de chambre à la cour d'appel de BORDEAUX, agissant par délégation de madame la première présidente de la cour, assistée de : Nadine NAVARRE, greffier, à l'audience de plaidoirie le dix neuf août deux mil dix neuf à 15 heures , et de Nadine NAVARRE, le 19 avril 2019 à 18 heures à l'audience de délibéré, En l'absence du ministère public, régulièrement avisé, En présence de Monsier P..., représentant du préfet de la Gironde, régulièrement avisé, En présence de monsieur Q... F... alias M... A..., né le [...] à Tiaret (Algérie), de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Jehanne PORNON-WEIDKNNET, avocat au barreau de Bordeaux, *** M. Q... F... alias M... A... de nationalité algérienne, a fait l'objet le 13 août 2019 d'un rappel à la loi pour vol et le même jour d'un arrêté d' interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans prononcée par le Préfet de la Gironde qui lui a été notifiée le 13 août 2019 à 13H30. Toujours le 13 août 2019, le préfet de la Gironde a décidé le placement de M. Q... F... alias M... A... en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Le 15 août 2019, le préfet de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. Q... F... alias M... A... pour une durée de 28 jours, et par ordonnance du 16 août 2019 à 15 h 15 , le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. Le 18 août 2019, à 18 H55, M... A... a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d'appel, il indique contester la procédure de rétention administrative aux motifs que : - il ne saurait être reproché comme le juge des libertés et de la détention l'a fait, la tardiveté de la communication des pièces justifiant une vie de famille stable en France compte tenu du caractère d'urgence de la procédure, - la rétention administrative a donc été prononcée sans tenir compte de la réalité de cette situation de fait et le juge doit prendre en considération ces documents, peu important les fausses déclarations faites par l'intéressé lors de sa garde à vue, uniquement motivées par la peur, -il sollicite également l'allocation de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. M. M... A... demande aussi l'aide juridictionnelle provisoire. Le représentant du préfet de la Gironde sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DECISION La brièveté des délais de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a pas permis à M. M... A... de disposer du temps nécessaire pour obtenir une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; il justifie donc de la condition d'urgence prévue par l'article 20 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 pour l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. * * * M... A... argue principalement d'une situation de famille stable à Bordeaux et de son projet de mariage avec une femme de nationalité française, dont n'a pas tenu compte le juge des libertés et de la détention. M... A... a produit des documents faisant état des tous premiers préparatifs de mariage avec une jeune femme qu'il ne connaît que depuis quelques mois et qui ne peut se concrétiser que lorsqu'il sera en possession de documents d'état civil et de voyage valides, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il sollicite donc son assignation à résidence au domicile de sa compagne. Cependant, d'une part, les premières déclarations spontanées de M. M... A... en garde à vue qui a dissimulé sa véritable identité et son adresse et n'ont pas fait état de la situation de famille stable dont il se prévaut aujourd'hui, donnent peu de crédit au projet de régularisation de sa situation de couple et de séjour en France. Il ressort de ce qui précède qu'il existe des risques de fuite de cet étranger en situation irrégulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. M... A... sera débouté de ses prétentions et la décision du juge des libertés et de la détention de tribunal de grande instance de Bordeaux sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; DECLARONS l'appel régulier et recevable, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M... A... ; DEDOUTONS M... A... de ses demandes, CONFIRMONS l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue à son égard par le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 août 2019 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier Le conseiller délégué En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. , représentant du Préfet de......................., En présence de Monsieur M... F... ALIAS A... né le [...] à TIARET de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Jehanne PORNON-WEIDKNNET, Vu la procédure suivie contre Monsieur M... F... ALIAS A... né le [...] à TIARET de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2019 à 15 h 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. à compter du , pour une durée de 28 jours / a autorisé la remise en liberté, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur M... F... ALIAS A... né le [...] à TIARET de nationalité Algérienne / le Préfet de le à heures, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: RAPPEL DES FAITS : MOTIFS DE LA DECISION Attendu que PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; En la forme : Déclarons recevable l'appel de M... F... ALIAS A... ; Au fond : Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l'article 10 du décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004. Le Greffier Le Président

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