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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 89-18.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.654

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée PROMOCIM, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2 / l'Association des constructeurs non-réalisateurs (ACNR), dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment n° 11, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Promocim et de l'Association des constructeurs non-réalisateurs "ACNR", de Me Odent, avocat de la Caisses des congés payés du bâtiment n 11, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du refus de la société PROMOCIM de s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment, la caisse a saisi le tribunal de grande instance pour faire ordonner cette affiliation et que l'association des constructeurs non-réalisateurs (ACNR) est intervenue à l'instance pour soutenir les prétentions de la société Promocim ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce chef, d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de l'ACNR alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable l'intervention de l'ACNR au motif inopérant qu'elle ne fait pas partie des associations qualifiées s'étant vu accorder le droit de défendre en justice les intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'objet de l'ACNR était notamment d'intervenir devant toute juridiction pour assister ses adhérents dans tout litige les opposant à une caisse de congés payés ; qu'en énonçant dès lors que ladite association n'avait aucun intérêt à agir et qu'elle devait par suite être déclarée irrecevable à intervenir dans le litige opposant la société Promocim à la Caisse des congés payés du bâtiment, la Cour d'appel a violé l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si une association déclarée peut intervenir en justice pour soutenir les prétentions de l'un de ses membres, ce n'est qu'à charge d'établir que l'action intentée contre lui porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente ; Et attendu que l'arrêt a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'affiliation qui était réclamée portât atteinte aux intérêts collectifs que l'ACNR représentait ; Qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui a exactement énoncé que l'ACNR n'était pas un syndicat, a pu décider que l'intervention de cette association devait être déclarée irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Promocim à adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment et à payer à celle-ci les cotisations qui seront appelées ultérieurement au vu des déclarations des salaires payés au personnel depuis le 1er avril 1987 alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la société Promocim n'employait pas de personnel ouvrier mais que du personnel administratif et qu'elle ne réalisait pas elle-même les travaux de construction et de rénovation mais les confiait à des sous-traitants ; qu'il s'en déduisait que ladite société n'avait pas l'activité d'une entreprise générale de construction relevant de la Caisse des congés payés du bâtiment ; qu'en déclarant le contraire la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a par là même violé les articles L. 732-1, D. 731-1 et D. 731-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société s'engageait à faire réaliser et fournir une maison, sous son entière responsabilité, garantissait l'achèvement des travaux dans les délais contractuels, passait avec les entreprises exécutantes des contrats qui, dans les faits sinon dans les termes, étaient des contrats de sous-traitance, l'un de ses salariés étant désigné dans ces contrats comme "coordination technique" ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la société exerçait une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment l'obligeant à s'affilier à une caisse des congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promocim et l'Association des constructeurs non-réalisateurs (ACNR), envers la Caisse des congés payés du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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