Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.587

Date de décision :

22 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLANC, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Le HERTFORD BRITISH HOSPITAL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 septembre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X..., directeur du Hertford British Hospital, coupable de dénonciation calomnieuse au préjudice d'Alain Y... ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges que les établissements privés participant au service public hospitalier pouvaient recruter des étudiants n'ayant pas soutenu leur thèse, titulaires d'une licence de remplacement délivrée par le préfet, faisant fonction d'internes sous la responsabilité d'un chef de service ; que, concernant l'usurpation du titre de docteur, il paraissait être d'usage à l'hôpital de faire précéder le nom d'Alain Y... du titre de docteur ; "et aux motifs, propres, que le 2 mars 1993, Alain Y... avait pratiqué une interruption volontaire de grossesse avant l'obtention de son diplôme de docteur en médecine ; que le contrat à durée indéterminée du 1er avril 1993 avait été précédé d'une succession de contrats à durée déterminée avec des interruptions de quelques semaines et que la direction de l'établissement ne pouvait ignorer qu'il n'y avait pas, en pratique, cessation d'activité d'Alain Y..., exerçant sous la responsabilité d'un chef de service ; que la lettre de dénonciation adressée au conseil de l'ordre des médecins ne faisait pas état de sa situation au sein de l'établissement et qu'elle constituait une présentation fallacieuse des faits ; "alors, d'une part, que les étudiants en médecine ne peuvent jamais pratiquer une interruption de grossesse, acte réservé au médecin répondant à la définition posée aux articles L. 4111-1 et L. 4131-2 du Code de la santé publique ; "alors, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si la dissimulation de certaines circonstances par le dénonciateur a donné au fait un caractère pénal qu'il ne possédait pas ; que la circonstance, relevée par les juges, qu'Alain Y... ait bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée avant l'acte illégal pratiqué et ait exercé sous la responsabilité d'un chef de service, circonstance non indiquée dans la dénonciation, n'avait aucune influence sur la qualification pénale du fait dénoncé" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Hertford British Hospital, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, L. 162-2 et L. 356 du Code de la santé publique (ancien), 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Christian X... coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'Alain Y... et l'a condamné, avec l'Institut Hertford British Hospital, civilement responsable, à payer à Alain Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "après avoir constaté que, s'agissant de la pertinence des accusations, il est constant et non contesté qu'Alain Y... a pratiqué, le 2 mars 1993, une interruption volontaire de grossesse au Hertford Bristish Hospital, alors que le dernier contrat en date dont il était titulaire avait pris fin le 28 février 1993 et que le contrat à durée indéterminée qui lui a succédé a été signé le 1er avril 1993, quatre jours avant l'obtention par Alain Y... de son diplôme de docteur en médecine, le 5 avril 1993 ; "aux motifs qu'Alain Y... invoque les dispositions des articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 du Code de la santé publique, qui permettent à des étudiants en médecine n'ayant pas encore soutenu leur thèse d'accomplir des actes médicaux et une circulaire du ministère de la santé en date du 2 octobre 1992 autorisant la participation à l'établissement d'un diagnostic et au traitement de maladie sous la responsabilité du chef de service ; que la défense soutient que l'interruption volontaire de grossesse fait partie de la nomenclature des actes qui nécessitent la présence d'un véritable médecin pour être pris en charge par l'assurance maladie ; que Mme Z..., chef de service au Hertford British Hospital, entendue en qualité de témoin, a déclaré lors des débats devant le tribunal qu'Alain Y... faisait fonction d'interne sous sa responsabilité, ajoutant que les internes exercent longtemps avant l'obtention de leur thèse ; qu'en tout état de cause, le caractère calomnieux de la dénonciation peut résulter d'une dénaturation des faits par présentation fallacieuse ; que la Cour observe que : - Alain Y... a accompli des actes médicaux sous l'autorité d'un chef de service au Hertford British Hospital à compter du mois de novembre 1987 ; - le contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1993, concomittant à l'obtention par Alain Y... de son diplôme de docteur en médecine, a été précédé d'une succession de contrats à durée déterminée, avec des interruptions de quelques semaines, ces intervalles ayant manifestement pour objet de justifier la conclusion de tels contrats ; - la direction de l'établissement ne pouvait ignorer qu'il n'y avait pas, en pratique, cessation effective d'activité d'Alain Y..., exerçant sous la responsabilité d'un chef de service, au sein de l'établissement dans l'intervalle des contrats à durée déterminée, comme ce fut le cas aux mois de juin 1992 et de mars 1993, périodes pour lesquelles le nom d'Alain Y... figure sur des tableaux de garde ; que la lettre de dénonciation adressée au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Paris, signée par Christian X... le 30 juillet 1997, reprochant à la partie civile l'accomplissement d'une interruption de grossesse le 2 mars 1993, mentionne que "... le docteur Y... n'a obtenu le doctorat de médecine et n'a été employé qu'en avril 1993..." sans aucunement faire état de sa situation antérieure au sein de l'établissement ; qu'il s'agit manifestement d'une présentation des faits délibérément incomplète, de nature à induire une appréciation erronée par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins ; que cette dénaturation révèle la mauvaise foi du dénonciateur, de même que la mention selon laquelle la lettre est adressée "pour la défense de l'image de notre établissement et pour ne pas être complice d'exercice illégal de la médecine", alors que l'acte dénoncé lui est antérieur de plus de quatre ans ; que le tribunal a donc retenu à bon droit Christian X... dans les liens de la prévention ; qu'il a fait une juste appréciation de la sanction appropriée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, le tribunal ayant également à bon droit reçu Alain Y... en sa constitution de partie civile et déclaré le Hertford British Hospital civilement responsable ; "alors que, d'une part, selon l'article L. 162-2 du Code de la santé publique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin et qu'aux termes de l'article 356 du Code de la santé publique, pour être médecin, il faut à la fois être titulaire du diplôme français de docteur en médecine et être inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins ; que, dès lors, ayant constaté qu'Alain Y..., qui a pratiqué une interruption volontaire de grossesse le 2 mars 1993, n'a obtenu son diplôme de docteur en médecine que le 5 avril 1993, la cour d'appel aurait dû en déduire que le fait dénoncé par Christian X... au Conseil de l'Ordre des Médecins était exact ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant qu'Alain Y... faisait fonction d'interne sous la responsabilité du chef de service de l'hôpital, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, ni le fait qu'Alain Y... ait accompli des actes médicaux au sein de l'établissement depuis 1987 sous l'autorité d'un chef de service, ni la circonstance que le contrat à durée indéterminée du 1er avril 1993 était concomitant à l'obtention de son diplôme et avait été précédé d'une succession de contrats à durée déterminée ne sont susceptibles d'ôter à l'acte d'interruption volontaire de grossesse pratiqué par Alain Y... alors qu'il n'avait pas encore obtenu son diplôme de docteur en médecine, son caractère illégal au regard des articles L. 162-2 et L. 356 du Code de la santé publique ; que c'est, dès lors, à tort que la cour d'appel a décidé qu'en ne faisant pas état de la situation antérieure d'Alain Y... au sein de l'établissement, la lettre de Christian X... présentait les faits de manière incomplète et de nature à induire une appréciation erronée par le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence de la mauvaise foi de Christian X... de la présentation soit-disant tendancieuse et dénaturatrice des faits dénoncés et de ce que la lettre indiquait qu'elle était adressée pour la défense de l'établissement et pour ne pas être complice d'exercice illégal de la médecine bien que l'acte dénoncé soit antérieur de plus de 4 ans ; que la lettre de dénonciation ne faisait mention que de faits parfaitement exacts sans aucunement les dénaturer, ni les présenter de manière fallacieuse et que l'attitude de Christian X... ne révélait que la conscience par le directeur de l'établissement de son devoir et de ses responsabilités ; que la cour d'appel s'est fondée sur les motifs erronés et contradictoires et a, de nouveau, violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Christian X... à payer à Alain Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz