Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02607 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC7B
[G] [C] veuve [Y]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE RENOVATION GESTION ET INVESTISSEMENT
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - BPACA
S.A. CNP ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07783) suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANTES :
[G] [C] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE RENOVATION GESTION ET INVESTISSEMENT, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentées par Maître SEGOL substituant Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - BPACA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître DESVERGNES substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement, représentée par son gérant M. [W] [Y], a accepté le 10 août 2016 une offre de prêt immobilier d'un montant de 284 800 euros, remboursable sur 240 mois moyennant l'application d'un taux d'intérêt de 3,24 %, émise par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après BPACA), aux fins de réalisation de travaux dans l'immeuble situé à [Localité 7].
Le même jour, M. [Y] et son épouse, Mme [G] [C] épouse [Y] ont accepté l'offre de prêt en qualité de cautions solidaires.
Le 14 juin 2016, ils avaient chacun souscrit une assurance auprès de la SA CNP Assurances dans le cadre du contrat d'assurance groupe souscrit par la banque, en couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100 %.
M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2016, avant le déblocage des fonds.
Le 18 novembre 2016, la société CNP Assurances s'est opposée à la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie décès, formulée par Mme [Y], aux motifs que le prêt n'a pas été débloqué avant le décès de M. [Y] et qu'aucune prime n'a été réglée.
Le 6 décembre 2016, la société de Rénovation Gestion et Investissement a contesté cette décision. Elle a également mis en demeure la société BPACA de libérer l'intégralité du prêt.
Par acte d'huissier du 23 août 2017, la société Rénovation Gestion et Investissement et Mme [C] veuve [Y] ont fait assigner la société BPACA et la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir condamner la société BPACA à libérer les fonds et la société CNP Assurances à rembourser les échéances du prêt au titre de la garantie décès souscrite par le défunt
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des demandes présentées par la société Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [C] épouse [Y],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [C] épouse [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La société de Rénovation Gestion et investissement et Mme [C] veuve [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 04 mai 2021 et par conclusions déposées le 2 octobre 2023, elles demandent à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- déclarer la société civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] recevables en leur appel,
- déclarer recevable la demande de la société civile immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] tendant à voir condamner la société BPACA à verser la première cotisation d'assurance à la société CNP Assurances sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société BPACA à libérer les fonds empruntés par la société de Rénovation Gestion Et Investissement à hauteur de 284 800,00 euros, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société BPACA à verser la première cotisation d'assurance à la société CNP Assurances sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil,
- condamner la société CNP Assurances à rembourser les échéances du prêt immobilier au titre de la garantie décès de M. [W] [S] [Y],
- condamner solidairement la société BPACA et la société CNP Assurances à verser à Mme [Y] et la société De Rénovation Gestion Et Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés BPACA et CNP Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par CGavocats, SELARL avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Me Coraline Grimaud,
- débouter les sociétés BPACA et CNP Assurances de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la société CNP Assurances demande à la cour de :
A titre liminaire
- déclarer les conclusions d'appelant récapitulatives n°2 signifiées le jour de l'ordonnance de clôture irrecevables comme tardives,
- à défaut, ordonner le rabat de la clôture à la date des plaidoiries afin de permettre à la société CNP Assurances d'y répliquer par les présentes conclusions,
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes présentées par la Société Civile Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [C] épouse [Y],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les mêmes aux entiers dépens,
- débouter la Société Civile Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de la Société Civile Immobilière de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] de leur demande tendant à voir « condamner la société BPACA à verser la première cotisation d'assurance à la société CNP Assurances sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil ». A défaut, les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour déciderait de condamner CNP Assurances à prendre en charge le prêt d'un montant de 284 800 euros,
- ordonner que tout éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et conditions contractuels,
En toutes hypothèses,
- condamner la société de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [C] épouse [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 05 septembre 2022, la société BPACA demande à la cour de :
- déclarer que les conditions suspensives et les garanties prévues par les conditions particulières de l'offre de prêt n°08836734 émise par la société BPACA du 29 juillet 2016 à l'égard de la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement n'ont pas été réalisées sous un délai de 4 mois à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt par la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement
- déclarer la caducité de l'offre de prêt acceptée émise par la société BPACA du 29 juillet 2016 et acceptée par la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement le 10 août 2016 en raison du défaut de réalisation des conditions suspensives et des garanties prévues par ladite offre,
- déclarer l'absence de manquement imputable à la société BPCA quant à l'absence de réalisation des conditions suspensives et des garanties prévues par l'offre de prêt n°08836734 émise par la société BPACA du 29 juillet 2016 à l'égard de la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement,
En conséquence,
- débouter la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C], de l'intégralité de leurs demandes aux fins de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 1er avril 2021, et en statuant à nouveau :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 en ce qu'il a :
* rejeté l'intégralité des demandes présentées par la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C],
* rejeté les demandes de la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et de Mme [Y] née [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y], née [C] aux dépens,
- débouter la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C], de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société BPACA,
Y ajoutant :
- condamner la Société Civile Immobilière Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C], in solidum, à payer à la société BPACA la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 16 octobre 2023.
I Sur la réalisation des conditions suspensives au contrat en date du 10 août 2016.
Les appelantes, se prévalant des articles 1101, 1104, 1113, 1178 et 1304-7 du code civil, affirment avoir accepté l'offre de crédit en la signant, que les conditions suspensives liées à la souscription de l'assurance emprunteur, la souscription des engagements de caution sont remplies.
Elles ne remettent pas en cause que M. [Y] soit décédé avant d'avoir pu conclure le contrat de cautionnement solidaire exigé, mais estiment qu'elle est remplie par équivalent, à l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges.
Elles avancent que seul l'absence de réitération de l'engagement manque, l'engagement de l'assureur existant au 14 juin 2016 et s'étant engagé à prendre en charge l'intégralité du remboursement du prêt immobilier.
Elles ajoutent que l'assureur est tenu de prendre en charge, suite à la signature de l'assurance, le remboursement du solde du prêt, donc à l'engagement de caution des époux [Y].
Elles contestent que la substitution doive être prévue au contrat comme l'a mentionné la motivation de la décision attaquée, disant que celle-ci résulte de la loi.
Elles s'opposent à toute caducité tenant à l'absence d'engagement de M. [Y] dans les 4 mois à compter de l'acceptation de l'offre, que ce soit du contrat de prêt ou du contrat d'assurance, disant cet aléa couvert par ladite assurance décès.
De même, elles observent que le non-paiement de cotisations d'assurance ne saurait leur être opposé, les époux [Y] ayant donné l'autorisation de prélever sur leur compte lesdites cotisations sur leur compte bancaire, ce qui n'a pas été effectué par la banque.
Du fait de la substitution d'assurance par application de la loi, elles estiment que le formalisme prévu aux articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation n'avait pas à être respecté.
De plus, elles soulignent que la société prêteuse avait sollicité trois types de garanties pour couvrir des risques différents, dont une assurance de groupe garantissant le risque décès et couvrant la totalité du montant emprunté, ce qui permettait d'obtenir une assurance équivalente et permettait de remplir la condition par équivalent. Elles en déduisent que seule l'assurance était une condition suspensive déterminante pour la banque.
S'agissant du cautionnement de Mme [Y], les appelantes insistent sur le fait que celle-ci n'a pu réitérer son engagement de caution solidaire du fait de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, malgré ses différentes relances. En application du principe de loyauté, elles soutiennent que le manque de diligence adverse ne saurait leur être opposé et ne saurait être une condition à l'octroi du crédit.
Sur la question de l'inscription hypothécaire, elles admettent que celle-ci n'a pu être réalisée, mais du fait de la banque prêteuse qui n'a pas davantage répondu à ses sollicitations. Elles précisent que l'assureur s'est prévalu de ce motif pour refuser de prendre en charge, alors que Mme [Y], en qualité de gérante de la société emprunteuse pouvait souscrire une telle hypothèque.
Elles dénoncent également la réticence des intimées à accorder une prorogation du délai pour réaliser les conditions de garanties et le manque de diligence de la part du prêteur qui constituent selon elles une négligence fautive.
Elles en tirent comme conséquence que la banque ne saurait se prévaloir d'une défaillance d'une condition suspensive et ne peut exiger une telle prise d'hypothèque, l'assureur devant au surplus prendre en charge l'intégralité du remboursement du prêt litigieux dès la réalisation du sinistre.
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L'article 1134 du code civil applicable au présent litige prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Il n'est pas remis en cause que les conditions de l'offre de crédit objet du présent litige stipulent à l'article intitulé 'Conditions suspensives' que la banque subordonnait la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions et garanties aux 'Conditions particulières'. Il était précisé par cette même convention que celle-ci deviendrait caduque en cas de non réalisation des conditions suspensives dans un délai de 4 mois à compter de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et la caution éventuelle.
De même, il ressort des conditions particulières qu'il était réclamé par la société prêteuse le cautionnement solidaire de chacun des époux [Y] à hauteur de 341.760 € et une hypothèque en rang 1 à hauteur de 284.800 € sur l'immeuble situé [Adresse 5].
Il n'est pas davantage soutenu que l'hypothèque susmentionnée ait été consentie.
En revanche, il n'est pas avéré qu'alors Mme [Y], en sa qualité de gérante de la société de Rénovation Gestion et Investissement, ait été empêchée par un de ses cocontractants d'effectuer les démarches relatives à cette souscription dans le délai imparti. Or, il appartenait aux appelantes de constituer cette sûreté, ce qu'elles étaient en faculté d'effectuer, le silence de la banque ne pouvant justifier leur abstention à cette obligation.
En effet, il importe peu que la société bancaire n'ait pas répondu à ses sollicitations dès lors que cette condition était stipulée clairement et leur incombait.
Mieux, cette garantie spécifique ne saurait avoir été substituée par la garantie d'un remboursement intégral du prêt par l'assureur, s'agissant d'une sûreté ayant une assiette et un fondement différent, s'ajoutant à celle de l'assureur.
La constitution d'une hypothèque était en effet une condition suspensive du prêt qui en conditionnait l'existence même alors que la garantie de l'assureur n'intervient qu'en cas de difficulté affectant le remboursement du crédit définitivement souscrit.
Or, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'avoir réalisé les conditions suspensives du prêt, ce malgré le délai qui leur était imparti.
Les premiers juges ont donc exactement retenu que le contrat de prêt est devenu caduc le 10 décembre 2016, que les demandes faites à l'encontre de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devaient être rejetées, ainsi que celle à l'encontre du contrat accessoire d'assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances.
La décision attaquée sera donc confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C] soient condamnées in solidum à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et à la société CNP Assurances, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 16 octobre 2023 ;
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C] à verser à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et à la société CNP Assurances, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société de Rénovation Gestion et Investissement et Mme [Y] née [C] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,