Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-14.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.586
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° B 18-14.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Capribal, exerçant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Capribal, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capribal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Capribal à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Capribal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. J... devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Capribal à payer à M. J... les sommes de 109,92 euros au titre des salaires impayés des 29 et 30 novembre 2015, 4 116,32 euros à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 823,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12 348,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des frais irrépétibles ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord ; que la démission se caractérise par la manifestation chez le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'elle doit donc, pour produire ses effets, s'exprimer librement et de façon explicite ; que la volonté de démissionner ne doit ainsi pas avoir été altérée par l'exercice de violences morales ou de pressions ; qu'en outre, la démission précipitée et rédigée dans les locaux de la direction doit être disqualifiée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. J... a donné sa démission le 28 novembre 2015 alors qu'il se trouvait dans le bureau du gérant, M. B..., qui venait de le convoquer pour obtenir ses explications sur le passage en caisse, la veille, d'une cliente désireuse de payer un paquet de viande muni d'un ticket, apposé par le rayon boucherie, qui ne correspondait ni à la nature ni au poids de la viande qui s'y trouvait ; qu'il n'est pas discuté que l'employeur, qui avait renforcé les contrôles sur le rayon boucherie depuis plusieurs mois après avoir détecté des différences entre les ventes dans ce rayon et le prix payé en caisse ainsi que la disparition de viandes, lui a clairement indiqué les soupçons de fraude qu'il formait à son encontre ; que le courrier remis à cette date en mains propres à l'employeur à l'issue de cet échange est rédigé en ces termes : « Madame-Monsieur j'ai décidé de vous donné ma démission de mon emploi de votre entreprise. Je demande d'être dispensé d'effectuer mon préavis qui ne me sera donc pas réglé. Je serais donc libre de tout engagement si vous me dispensez de mon préavis. Je vous présente mes excuses du tord que j'ai pu faire et vous prie d'accepter de ne pas donné de suite à mes agissements. Recevez mes salutations » ; que cette lettre a été remise dans un contexte où ce salarié se voyait reprocher par son employeur des actes délictueux, ce qui a forcément suscité chez lui une peur et une forte émotion, qu'il ait commis ou non les actes dont il lui était fait grief ; que le courrier écrit le 28 novembre 2015 de la main de M. J...., dont l'écriture est hachée et désordonnée, ce qui donne l'impression qu'il a été rédigé dans la précipitation, contraste d'ailleurs avec la lettre de démission, dactylographiée, brève et bien présentée, que le 31 avril 2008 l'intimé a envoyée à un précédent employeur et qu'il produit aux débats ; que si la Sas Capribal, qui conteste avoir exercé sur son salarié la moindre pression, ne pouvait en effet pas empêcher M. J... de lui remettre un tel courrier, il résulte de ce qui précède que la démission remise dans ce cadre et ce contexte ne peut résulter d'une volonté claire, réfléchie et sans équivoque du salarié de rompre immédiatement son contrat de travail ; que la lettre de M. J... ne peut donc constituer une véritable démission et produire ses effets ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs aux manquements éventuels de l'employeur et à la prise d'acte, il s'ensuit que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs éventuellement adoptés que M. J... était salarié depuis le 1er août 2013, second boucher, agent de maîtrise manager I niveau 5 ; que la SAS Capribal a changé de direction le 23 mars 2015, les nouveaux gérants étant M. et Mme B... ; que les relations de travail ont été modifiées, M. C... ancien salarié attestant que M. et Mme B... mettaient M. J... sous pression ; que le 4 novembre 2015, il a fait l'objet d'un avertissement pour des faits remontant du 1er au 8 septembre près de deux mois plus tard ; qu'il a été mis en cause par son employeur et son responsable de rayon pour des faits de démarque qui se seraient produits le 27 novembre 2015 après-midi ; que M. J... était suspecté d'avoir falsifié les tickets pour des produits moins onéreux que ceux réellement vendus ; qu'il a été convoqué dans la matinée le 28 novembre dans le bureau de M. B... à l'issue de laquelle il a donné sa démission ; que les circonstances de la démission ne permettent pas d'affirmer qu'elle résulte d'une manifestation de sa volonté claire et non équivoque et qu'au contraire les circonstances antérieures ou concomitantes de la démission l'entachent d'équivoque ; que bien que, selon M. B..., le système vidéo ait filmé M. J... et que ce film ait été visionné sur le moment, il était alors établi selon l'entreprise que M. J... était responsable ; qu'aucune disposition de mise à pied conservatoire immédiate n'a été prise ce qui est contradictoire avec la gravité des faits reprochés ; qu'aucune pièce ne subsiste pour étayer les arguments de la SAS Capribal, ni le ticket de pesée incriminée, ni d'autres documents incontestables établissant la réalité des faits, si ce n'est le témoignage de M. H... reconnaissant « je suis d'autant plus satisfait de ce qu'il c'est passé qu'à défaut c'était moi-même qui était suspect depuis plusieurs semaines compte tenu des résultats catastrophiques en ce qui concerne la démarque de notre rayon » ; que de plus, il est incontestable qu'après les événements du 27 novembre après-midi, M. J... n'était pas en état de résister à un entretien avec sa direction, ainsi que le rapporte le Dr K... dans son attestation ; que la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que manifeste clairement et sans équivoque la volonté de démissionner le salarié qui démissionne sans aucune pression de l'employeur et ne revient sur sa démission que plus de trois semaines plus tard ; qu'il est constant que la démission du 28 novembre 2015 n'a été rétractée par le salarié que par lettre du 20 décembre 2015, indiquant que « le samedi 30 novembre vous m'avez convoqué à 9h30 dans votre bureau vous m'avez montré un policier dans la salle d'à côté et me faisant du chantage, vous avez exigé de moi, sous la pression, que j'écrive une lettre de démission et d'excuses que vous m'avez dictée. Vous comprenez que je n'étais pas dans mon état normal et que cette lettre que vous avez exigé de moi n'est pas le reflet de la vérité. Je la conteste formellement et vous indique que cette démission que vous m'avez arrachée, était un acte irréfléchi » ; qu'en requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la Sas Capribal « conteste avoir exercé sur son salarié la moindre pression », admis qu'elle ne « pouvait en effet pas empêcher M. J... de lui remettre », et n'avoir donc constaté aucune pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu' en se fondant sur la circonstance inopérante que le courrier de démission écrit le 28 novembre 2015 de la main de M. J..., « donne l'impression qu'il a été rédigé dans la précipitation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Alors 3°) que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués contre l'employeur la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il en résulte a contrario que lorsque le salarié invoque un vice du consentement du fait de pressions exercées par l'employeur, le juge doit seulement rechercher s'il est établi que l'employeur a exercé de telles pressions ; qu'en l'espèce, étant constant et acquis aux débats que le salarié avait invoqué des pressions de l'employeur à l'origine de sa démission, il appartenait seulement au juge de se prononcer sur la réalité de ces pressions et, à défaut de les avoir constatées, ne pouvait requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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