Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 expédition
exécutoire
délivrée à :
- Me JACQUEZ DUBOIS
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02788
N° Portalis 352J-W-B7G-CWENZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1332
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [K] [H], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 26 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWENZ
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024 tenue en audience publique, avis a été au conseil constitué qu’une décision serait rendue le 26 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [X] est propriétaire d’un local situé au dernier étage d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2].
Ledit local a été proposé dans le Particulier à la location.
Cette annonce a également été publiée sur le Bon coin.
Un ressortissant italo-suédois, Monsieur [B] [W], a contacté Madame [X] le 12 septembre 2018 afin de lui témoigner son intérêt pour ce local.
Un bail a été consenti à Monsieur [W], le 14 septembre 2018 pour une durée d’un an.
Au bout de quelques mois, Monsieur [W] a cessé d’honorer son loyer.
La situation a persisté jusqu’à ce que l’intéressé trouve l’idée de réclamer des APL avec l’aide de Madame [X].
Madame [X] a refusé d’apporter son concours en rappelant que le local n’avait pas été loué à des fins d’habitation.
Le 24 mars 2021, un agent du service technique de l’habitat (STH) de la ville de [Localité 5] est venu sur place et a constaté qu’un matelas était posé sur un mur.
Monsieur [W] a été mis en demeure à plusieurs reprises de cesser d’habiter le local et de payer l’arriéré de loyers, la dernière fois étant le le 9 février 2022, et ce, sans succès.
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2024, Madame [X] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X], aux termes de son assignation, demande au tribunal de :
Vu les articles 1188, 1714 et suivants du code civil
- déclarer recevable et bien fondée Madame [X] en ses conclusions ;
- dire et juger que le contrat de location qui a été consenti à Monsieur [W] le 14 septembre 2018 est un contrat de louage régi par les articles 1714 et suivants du code civil ;
- constater que Monsieur [B] [W] ne paye plus ses loyers depuis plusieurs années et qu’il est redevable au 9 février 2022 d’un arriéré de 15.240 euros ;
- résilier le contrat de location ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que tous occupants de son chef du local [Adresse 4] [Localité 2] 6e étage avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, en disant que les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux seront séquestrés selon les dispositions légales ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels de Monsieur [B] [W] garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [W] ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [B] [W] à verser à Madame [X] la somme de 15.240 euros représentant l’arriéré locatif au 1er février 2022 (mois de février inclus) ;
- condamner Monsieur [B] [W] à verser jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel soit 440 euros ;
- condamner Monsieur [B] [W] à verser à Madame [J] [X], la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Madame [X] affirme que le contrat qu’elle a conclu avec Monsieur [W] est un contrat de louage régi par les articles 1714 et suivants du code civil et non un bail d’habitation. Elle reproche à Monsieur [W] un arriéré de loyer de 15 240 euros et d’habiter le local alors qu’il était à usage professionnel.
Monsieur [W], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge unique du 27 mars 2024, puis à celle du 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
***
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Le contrat de bail signé entre Madame [X] et Monsieur [W] ne comporte aucune mention quant à la destination du local loué.
Il résulte cependant de l’affiche publiée pour la location de ce local, laquelle constitue la pièce numéro 1 de la demanderesse, qu’il est à usage de bureau.
Par ailleurs, Madame [X] verse une pièce numéro 2 un courrier électronique en date du 12 septembre 2018 dans lequel elle propose un rendez-vous à Monsieur [W] pour la location du bien et qui s’intitule « Nouveau message concernant l’annonce local bureau ».
Il s’infère de ces deux éléments que le local loué à Monsieur [W] était de nature professionnelle et qu’il n’était pas destiné à l’habitation. Le bail conclu entre les parties n’est donc pas un bail d’habitation mais un contrat de louage régi par les articles 1714 et suivants du code civil.
Or, l’article 1728 dudit code dispose que le preneur a pour obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée. L’article 1729 sanctionne le non-respect de cette obligation par la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte d’un rapport d’enquête des Services Techniques de l’Habitat de la ville de [Localité 5] en date du 24 mars 2021 qu’un matelas est présent dans le local, ce qui prouve que ce dernier est utilisé à usage d’habitation alors qu’il est destiné à servir de bureau.
Il appert donc que Monsieur [W] fait de ce local un usage contraire à sa destination, en infraction avec l’article 1728 du code civil. La résiliation du bail qu’il a conclu sera donc prononcée en application de l’article 1729 du même code et son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles appartenant au défendeur sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’obligation de Monsieur [W] de payer le loyer est prouvée par la production par Madame [X] du contrat de bail qu’il a signé, lequel prévoit un loyer mensuel de 440 euros.
Monsieur [W], qui ne comparaît pas, ne justifie pas être à jour de ses loyers alors qu’il lui est réclamé un arriéré locatif de 15 240 euros.
Il sera donc condamné à payer à Madame [X] la somme de 15 240 euros.
En outre, il sera condamné à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, soit 440 euros jusqu’à son départ des lieux matérialisé par la remise des clefs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail conclu le 14 septembre 2018 entre Monsieur [B] [W] d’une part et Madame [J] [X], d’autre part portant sur le local situé [Adresse 4] [Localité 2] 6ème étage,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [B] [W] de ce local, à défaut de départ volontaire de l’intéressé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Dit que le sort des meubles appartenant à l’expulsé sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Madame [J] [X] la somme de 15 240 euros représentant l’arriéré locatif,
Condamne Monsieur [B] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 440 euros jusqu’à son départ des lieux caractérisé par la remise des clefs,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Madame [J] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [J] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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