Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPC
du 09 Juin 2023
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00079
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230168
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] est titulaire d'un compte bancaire n°41119649739 ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Grand Ouest.
Le 14 décembre 2016, la SA Banque populaire Grand Ouest a consenti à Mme [U] un prêt immobilier n° 02725387, portant sur un capital de 38 900 euros.
Mme [U] affirme avoir été victime d'une escroquerie à la carte bancaire, entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2020, ayant porté sur une somme totale de 1 870 euros. Elle explique que, sur cette somme, la SA Banque populaire Grand Ouest ne lui a remboursé qu'une somme de 1 200 euros.
Le 21 juin 2021, Mme [U] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire du Mans.
Elle a adressé plusieurs courriels à la SA Banque populaire Grand Ouest pour lui demander la restitution des 670 euros restant, entre le 12 janvier 2021 et le 5'juillet 2021. En vain.
Le 14 juillet 2022, Mme [U] a cessé de régler les échéances de son prêt immobilier n° 02725387.
Le 31 août 2022, la SA Banque populaire Grand Ouest a dénoncé l'autorisation de découvert du compte n°41119649739 et a mis Mme [U] en demeure de régulariser des impayés pour 896,63 euros au titre du prêt n° 02725387, à peine de déchéance du terme.
Par une lettre du 30 septembre 2022, la SA Banque populaire Grand Ouest a informé Mme [U] qu'elle avait procédé à son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp).
Par un acte du 13 octobre 2022, Mme [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir notamment la condamnation de la SA Banque populaire Grand Ouest à lui rembourser, d'une part, la somme de 670 euros sous astreinte, et d'autre part, une somme de 3 500 euros correspondant aux frais bancaires qui lui ont été facturés. L'instance est toujours pendante devant cette juridiction.
Le 9 février 2023, la société BPGO a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 1 059,75 euros au titre du solde débiteur du compte n°'41119649739 et celle de 20 226,46 euros au titre du prêt immobilier n°'02725387.
Le 15 février 2023, la SA Banque populaire Grand Ouest a mobilisé la garantie de la SA Compagnie européenne de garanties et de caution (CEGC) et a obtenu le règlement d'une somme de 19 050,45 euros correspondant aux échéances impayées ainsi qu'au capital restant dû au titre du prêt immobilier n°'02725387.
C'est dans ce contexte que, par un acte de commissaire de justice du 22''février 2023, Mme [U] a fait assigner la SA Banque populaire Grand Ouest devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la suspension de ses obligations au titre du prêt immobilier n° 02725387, la suspension de l'exigibilité de la somme de 1 059,75 euros réclamée au titre des frais bancaires et la radiation de son inscription au Ficp.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal du Mans a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- condamné Mme [U] aux dépens et à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 20 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SA Banque populaire Grand Ouest.
Mme [U] et la SA Banque populaire Grand Ouest ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme'[U] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- d'ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier n° 02725387 jusqu'à la solution définitive du litige l'opposant à la SA Banque populaire Grand Ouest,
- d'ordonner la suspension de l'exigibilité de la somme de 1 059,756 euros réclamée par la SA Banque populaire Grand Ouest au titre de frais bancaires suite à l'escroquerie dont elle été victime jusqu'à la solution définitive du litige les opposant,
- d'ordonner à la SA Banque populaire Grand Ouest de procéder à sa radiation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) jusqu'à la solution définitive du litige les opposant,
sur l'appel incident de la SA Banque populaire Grand Ouest :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son attitude non fautive,
- de débouter la SA Banque populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- de condamner la SA Banque populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la'SA Banque populaire Grand Ouest demande à la cour :
- de débouter Mme [U] de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise,
sur son appel incident,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'attitude de Mme [U] non fautive,
statuant à nouveau,
- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les demandes de suspension :
Mme [U] explique qu'à la suite d'une escroquerie dont elle a été victime entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2020, consistant en un piratage de son compte bancaire, la SA Banque populaire Grand Ouest ne lui a remboursé que partiellement les fonds détournés. La somme de 670 euros ainsi laissée à sa charge a entraîné des dysfonctionnements de son compte de dépôt à l'origine de prélèvements de frais et de commissions pour plus de 3 000 euros, jusqu'à la placer dans l'impossibilité de continuer à honorer les remboursements de son prêt immobilier. C'est pourquoi elle demande la suspension des échéances de ce prêt ainsi que de l'exigibilité de la somme de 1 059,75 euros réclamée par la SA'Banque populaire Grand Ouest au titre des frais bancaires, jusqu'au terme de la procédure qu'elle a introduite au fond devant le juge des contentieux de la protection.
Pour rejeter ces demandes et dire ne pas y avoir lieu à référé, le premier juge a considéré que Mme [U] ne rapportait pas la preuve d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'a déposé plainte que le 21'juin 2021 à la suite de l'escroquerie alléguée, qu'elle n'a assigné la SA Banque populaire Grand Ouest que plus de trois ans après les faits et plus de six mois après l'exigibilité anticipée du solde de son compte bancaire et qu'elle ne rapportait aucune preuve de l'existence de l'escroquerie dont elle affirme avoir été victime. S'agissant du prêt immobilier, le premier juge a ajouté que la SA Banque populaire Grand Ouest n'avait mis en oeuvre aucune procédure de recouvrement des échéances impayées à l'encontre de Mme [U], qu'elle avait au contraire sollicité la garantie de la caution et qu'il ne pouvait plus être question de suspendre le paiement des échéances du prêt dès lors que la déchéance du terme était intervenue. S'agissant des frais bancaires, il a retenu que la demande de suspension sollicitée ne correspondait pas à une mesure conservatoire ni de remise en état.
Mme [U] reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de rapporter de preuve de l'escroquerie, l'enquête étant toujours en cours. Elle reproche à la SA Banque populaire Grand Ouest de ne pas lui avoir restitué l'ensemble des sommes qui lui ont été frauduleusement soustraites, ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, à l'origine des dysfonctionnements de son compte bancaire.
La SA Banque populaire Grand Ouest oppose à ces demandes, d'une part, l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 834 du code de procédure civile, tirées de la forclusion de la demande de remboursement plus de treize mois après la date du débit allégué, de l'impossibilité d'ordonner une suspension alors qu'aucun règlement d'échéance n'est plus appelé, de l'absence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le non-remboursement de la somme de 670 euros qui n'est d'ailleurs pas établi ou encore de l'absence de preuve de l'existence des prétendus frais bancaires. D'autre part, elle soutient qu'il n'est pas non plus démontré de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent puisqu'elle n'a engagé aucune procédure de recouvrement à l'encontre de Mme [U], qu'elle a au contraire mobilisé la caution qui a réglé la dette en lieu et place de l'appelante et que la déchéance du terme intervenue rend inutile la suspension des échéances du prêt immobilier. Elle fait valoir que Mme [U] ne rapporte aucune preuve de l'escroquerie dont elle se dit victime, d'un refus de remboursement de sa part de la somme de 670 euros ou des frais qu'elle affirme avoir été indument prélevés pour environ 3 500 euros. Elle ajoute enfin que Mme'[U] ne rapporte pas plus la preuve d'un lien de causalité puisqu'elle a arrêté de rembourser son prêt immobilier plus de deux ans après la fraude alléguée.
Sur ce,
S'il est exact que Mme [U] n'invoque que l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, sa demande doit également être examinée au regard des autres fondements possibles, qu'il s'agisse du dommage imminent ou des dispositions de l'article 834 du même code.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [U] soutient que le défaut de remboursement par la SA Banque populaire Grand Ouest de l'intégralité des fonds qui lui ont été frauduleusement soustraits, laissant à sa charge une somme de 670 euros, constitue un tel trouble manifestement illicite et qu'il se trouve à l'origine de la facturation de frais d'incidents bancaires puis de la déchéance du terme de son prêt immobilier.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de suspension des mensualités du prêt comme la demande de suspension de l'exigibilité de la somme réclamée par la SA Banque populaire Grand Ouest constituent des mesures conservatoires, qui s'entendent largement comme toute mesure d'attente destinée à sauvegarder les intérêts d'une partie dans l'attente qu'une solution amiable ou juridictionnelle soit donnée au litige.
Mme [U] n'indique pas le fondement juridique de l'obligation de restitution qu'elle reproche à la SA Banque populaire Grand Ouest d'avoir méconnue, ni n'articule aucun moyen pour caractériser un manquement constitutif d'un trouble manifestement illicite. Seule l'intimée invoque incidemment les règles des opérations de paiement non autorisées pour opposer le délai de contestation de treize mois de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier.
L'appelante se contente en effet d'expliquer qu'elle a été victime d'une escroquerie sur son compte bancaire, qu'elle n'a été que partiellement remboursée par la SA Banque populaire Grand Ouest et que ses demandes de remboursement du reliquat de 670 euros sont demeurées vaines, entraînant la facturation de frais d'incidents bancaires et le non remboursement du prêt immobilier. Au soutien de ces explications, elle produit, d'une part, des courriels qu'elle a envoyés à la banque intimée entre le 12 janvier 2021 et le 5 juillet 2021, dans lesquels elle évoque '(...) le remboursement des sommes prélevées en décembre 2019 et janvier 2020, qui représentent la somme de 690 euros et aussi la suite pour les 700 euros que vous avez proposés pour le remboursement des frais de banque QUE J'AI ACCEPTES' ou encore '(...) les écritures de fraude (qui portent le même libellée que les autres) et qui correspondent à la somme de 670 euros (...)'. D'autre part, elle produit la plainte qu'elle a déposée le 21 juin 2021 pour escroquerie, dans laquelle elle rapporte avoir été frauduleusement prélevée d'une somme totale de 1 870 euros et n'avoir été remboursée par sa banque que d'un montant de 1 200 euros. Pour autant, ces seuls éléments qui émanent tous et exclusivement de Mme [U] elle-même sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité de l'escroquerie alléguée, du remboursement simplement partiel par la banque et de son refus de rembourser un reliquat alors qu'elle y aurait été juridiquement tenue, autant de points qui sont contestés par la SA'Banque populaire Grand Ouest.
La preuve du trouble manifestement illicite invoqué par Mme [U] n'est donc pas rapportée.
Le dommage imminent est celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation devait se perpétuer. Un tel dommage n'est subi qu'en cas de méconnaissance d'un droit, ce qui implique qu'il soit au moins potentiellement illicite.
Or en l'espèce, la suspension des échéances du prêt immobilier demandée par Mme [U] a pour finalité d'éviter la déchéance du terme mais la SA'Banque populaire Grand Ouest démontre que celle-ci est déjà intervenue, huit jours après la mise en demeure du 31 août 2022. Il ne peut donc être question de prévenir un dommage imminent, celui-ci s'étant déjà réalisé.
S'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la banque a déjà formulé une quelconque demande de condamnation au paiement de la somme de 1 059,75 euros, notamment dans l'instance pendante au fond, elle a déjà mis Mme [U] en demeure de la lui régler dès sa lettre du 9 février 2023 et elle serait donc susceptible d'en réclamer désormais le paiement par toute voie de droit utile. Mais pour autant, il n'est pas démontré qu'une telle démarche serait constitutive d'un dommage imminent au sens de l'article 835 précité, dont il a été rappelé qu'il doit présenter une certaine illicéité. La somme de 1 059,75 euros représente en réalité le solde débiteur du compte de dépôt n° 41119649379 à la date de sa clôture (03'février 2023). Il n'est pas établi que cette somme correspond, en tout ou en partie, à des frais, des commissions et des intérêts de retard, comme l'affirme pourtant Mme [U] en s'appuyant exclusivement sur une liste établie par ses soins et dans des conditions non déterminées ni vérifiables. Serait-ce d'ailleurs le cas, le caractère illicite de la somme ainsi réclamée ne serait pas plus établi, dès lors qu'elle serait la conséquence, selon l'appelante, du défaut de remboursement intégral par la banque des fonds qui lui auraient été frauduleusement soustraits, ce dont précisément il a été précédemment retenu que la preuve n'était pas rapportée.
Il en résulte que Mme [U] ne peut pas se prévaloir d'un dommage imminent au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
A cet égard, la SA Banque populaire Grand Ouest oppose l'existence de contestations sérieuses. Mais de telles contestations sérieuses ne sont toutefois de nature qu'à faire obstacle aux pouvoirs d'anticipation du juge des référés. Or,'Mme [U] sollicite uniquement des mesures conservatoires, lesquelles relèvent des pouvoirs du juge des référés à la seule condition de l'existence d'un différend entre les parties et sans qu'une contestation même sérieuse puisse y faire obstacle. Pour cette raison, il est inutile d'examiner le bien-fondé des contestations sérieuses soulevées par la SA Banque populaire Grand Ouest.
Encore faut-il néanmoins que les conditions liées à l'urgence et à l'existence d'un différend soient satisfaites, ce dont il appartient au juge de s'assurer.
Le différend s'entend très largement comme tout conflit pendant entre les parties mais à la condition toutefois qu'il ne soit pas artificiel ou factice et, donc, qu'il soit suffisamment sérieux. Les demandes de Mme [U] se heurtent donc à la même difficulté que celle-ci ne rapporte pas suffisamment la preuve de la réalité de l'escroquerie dont elle affirme avoir été victime, de l'existence d'une obligation de restitution à la charge de la SA Banque populaire Grand Ouest ou encore d'un remboursement simplement partiel par la banque des fonds prétendument appréhendés, tous éléments contestés par l'intimée. L'appelante ne rapporte au demeurant pas non plus la preuve d'un lien de causalité entre cette prétendue fraude survenue, selon elle, entre le 1er décembre 2019 et le 28'février 2020 ; l'absence de remboursement par la banque d'une somme de 670 euros ; les frais, commissions et intérêts de retard dont elle présente une liste établie par ses soins ; le non paiement des mensualités du prêt, d'un montant de 358,39 euros et à compter du 14 juillet 2022, soit plus de deux ans après la fraude alléguée ; et la somme de 1 059,75 euros qu'elle affirme correspondre aux frais bancaires indûment prélevés.
L'urgence n'est pas plus caractérisée, qu'il s'agisse de la demande de suspension des remboursements du prêt puisque la déchéance du terme est intervenue huit jours après la mise en demeure du 31 août 2022 ou de la demande de suspension de l'exigibilité de la somme de 1 059,75 euros en l'absence de toute demande en paiement formalisée par la SA Banque populaire Grand Ouest.
Les demandes de Mme [U] n'entrent en définitive dans aucune des hypothèses de l'article 834 du code de procédure civile ou de l'article 835, alinéa 1, de ce même code. S'agissant toutefois, non pas d'un défaut de pouvoir juridictionnel mais de l'absence de réunion des conditions nécessaires aux mesures conservatoires sollicitées, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu à référé et, statuant à nouveau, Mme [U] sera déboutée de ses des demandes.
- sur la radiation du Ficp :
Le juge des référés a écarté la demande de radiation du Ficp en retenant que la SA Banque populaire Grand Ouest s'était conformée à ses obligations en la matière en faisant procéder à l'inscription après avoir averti Mme [U], le 24'août 2022, de son obligation de régulariser le remboursement de son prêt immobilier, en vain.
Mme [U] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que, si la SA'Banque populaire Grand Ouest avait respecté ses obligations et lui avait remboursé tous les frais liés à l'escroquerie dans le délai, elle n'aurait pas connu d'incident dans le remboursement de son prêt immobilier et n'aurait pas été inscrite au Ficp.
De son côté, la SA Banque populaire Grand Ouest affirme qu'elle s'est conformée aux obligations et à la procédure que lui impose l'article L. 752-1 du code de la consommation en avertissant Mme [U], dès le 24 août 2022, de la nécessité pour elle de régulariser le remboursement du prêt immobilier sous peine d'être inscrite au Ficp, puis de l'avoir informée de son inscription faute pour elle d'avoir procédé à cette régularisation en temps utile.
Sur ce,
Mme [U] ne précise pas le fondement de sa demande de radiation jusqu'à la solution définitive du litige, qui doit être examinée au regard des articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile.
Les parties ne discutent pas de la régularité de la procédure mise en oeuvre par la SA Banque populaire Grand Ouest pour parvenir à l'inscription de Mme'[U] au Ficp, telle qu'elle est prévue par l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Elles ne discutent pas non plus du fait que les échéances impayées sont constitutives d'un incident de paiement caractérisé au sens de l'article 4 de ce même arrêté. L'appelante conteste en effet uniquement la légitimité de cet incident de paiement caractérisé, qui a fondé son inscription au Ficp à la demande de la banque intimée.
Pour les mêmes raisons que précédemment, Mme [U] ne rapporte toutefois pas suffisamment la preuve d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle n'établit pas la réalité de l'escroquerie qu'elle allègue ni celle de l'obligation de remboursement qu'elle reproche à la banque d'avoir méconnue et que l'article L. 752-1 du code de la consommation faisait obligation à la banque de déclarer à la Banque de France l'incident de paiement caractérisé. La preuve d'un dommage imminent n'est pas plus rapportée, dans la mesure où il est constant qu'il a déjà été procédé effectivement à l'inscription au Ficp. Enfin, l'appelante ne démontre pas non plus que la radiation qu'elle sollicite s'inscrit dans le contexte d'une urgence particulière ni que son inscription au Ficp procède d'un différend présentant le caractère de sérieux requis, pour cette même raison que la preuve de l'escroquerie n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un lien entre l'escroquerie alléguée et le défaut dans le remboursement du prêt immobilier.
La demande de Mme [U] n'entre donc dans aucune des hypothèses de l'article 834 du code de procédure civile ou de l'article 835, alinéa 1, du même code, de telle sorte que, pour la même raison que précédemment, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu à référé mais, statuant à nouveau, Mme [U] sera déboutée de sa demande.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Le juge des référés a débouté la SA Banque populaire Grand Ouest de sa demande de dommages-intérêts au motif d'une absence de preuve d'une faute d'une gravité suffisante commise par Mme [U].
La SA Banque populaire Grand Ouest demande certes, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'infirmer l'ordonnance de ce chef et de condamner Mme [U] à lui verser une somme, portée à 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour autant, elle ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen tendant à remettre en cause, pour un motif de droit ou de fait, la décision du premier juge.
De ce fait, la cour approuvera le premier juge d'avoir débouté la SA Banque populaire Grand Ouest de sa demande de dommages-intérêts, en l'indiquant expressément dans le dispositif de son arrêt puisque la décision du premier juge sur cette question ne transparaît pas clairement de la lecture du dispositif de son ordonnance.
- sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et elle sera condamnée à verser à la SA Banque populaire Grand Ouest une somme de 2'500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu à référé ;
statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de ses demandes de suspension des échéances du prêt immobilier n° 02725387, de suspension de l'exigibilité de la somme de 1'059,75 euros et de radiation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp), jusqu'à la solution définitive du litige ;
y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [U] à verser à la SA Banque populaire Grand Ouest une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL