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Cour d'appel, 18 novembre 2009. 07/01155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01155

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01155 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG n° 05/01379 en suite de l'arrêt de la 19ème chambre A du 6 mai 2009 APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT S.A. BUREAU D'ETUDES THERMIQUES ADAPTEES AUX CONSTRUCTIONS- BETHAC agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 8] représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Maître DELAIR avocat INTIME AU PRINCIPAL APPELANT PROVOQUE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic la SA CABINET DAUCHEZ ayant son siège [Adresse 2] représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assisté de Maître DEMARTHE-CHAZARAIN (SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE) avocat INTIMEES AU PRINCIPAL APPELANTES INCIDEMMENT SOCIETE COLAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de l'U.A.P. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 5] représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistées de Maître de LIPSKI (pour Maître DOLLOIS) avocat INTIMEES SOCIETE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART - AGF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 7] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour SARL ALPHA ayant son siège [Adresse 4] représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Maître LEBEAU (SCP CLT JURIS) avocat au barreau de Bobigny INTIME PROVOQUE Maître [L] [T] demeurant [Adresse 6] en qualité de liquidateur de la société SE3A défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président Madame Marie-José THEVENOT, conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère qui en ont délibéré. rapport oral de Madame BEAUSSIER conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire L'immeuble du [Adresse 1] a fait l'objet d'une opération de réhabilitation sous la maîtrise d'ouvrage de Madame [G] et Monsieur [Y], avec souscription d'une police dommages ouvrage auprès de la compagnie AGF IART aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ. Ont notamment participé à cette rénovation: - Messieurs [V] et [M], architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre, - la société COLAS CONSTRUCTION en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient AXA FRANCE, et qui a sous-traité : - au Bureau d'Etudes Thermiques Adaptées aux Constructions (BETHAC), les études d'exécution des installations de chauffage, équipements sanitaires, électricité et courants faibles et forts, selon convention d'assistance technique d'octobre 1986, - à la société SE3A FRANCE, la réalisation des travaux de chauffage, VMC et plomberie selon contrat du 1er juin 1987, cette entreprise étant en outre exploitante des installations thermiques. La réception des travaux de surélévation et réhabilitation de l'hôtel particulier a été prononcée le 17 août 1987 avec réserves, et celle de l'aménagement des parties communes et travaux de finition divers le 15 juin 1988 également avec réserves ; les réserves ont été levées selon procès-verbal des 16 et 18 janvier 1989. Par ailleurs, la société ALPHA est intervenue à la demande de la société MAILLOT SABLONS, copropriétaire, afin d'installer une climatisation avec passage de certaines canalisations dans la chaufferie collective de l'immeuble. En raison d'anomalies concernant la chaufferie de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a par acte du 28 janvier 1994 saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 décembre 1994 rendue au contradictoire de la compagnie AGF IART, a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire ; cette ordonnance a été rendue commune : - à la société COLAS Construction, l'UAP et SE3A par ordonnance du 19 janvier 1995, - à la société SE3A et au BET BETHAC par ordonnance du 2 février 1995 ; - à la société ALPHA par ordonnance du 4 mai 1995 ; L'expert a déposé un pré-rapport le 14 janvier 1995 et son rapport définitif le 25 mars 1999, lequel retient cinq types d'anomalies de l'installation et préconise des travaux pour un montant de 237.589,44 F TTC, hors honoraires de maîtrise d'oeuvre et de syndic. Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux préconisés à ses frais avancés et par actes délivrés les 11 et 12 janvier 2005, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société AGF IART assureur dommages ouvrage, la société COLAS Construction, et son assureur AXA, le BET BETHAC et la société SE3A, aux fins de déclaration de responsabilité et remboursement sur le fondement des articles L.242-1 du code des assurances, 1792 et 1147 du code civil. Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - rejeté l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription décennale, - fait droit à l'exception de prescription biennale soulevée par la compagnie AGF IART assureur dommage ouvrage, - condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS, le BET BETHAC, et la société SE3A à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réfection et de mise en conformité, les sommes de 24.975,11€ TTC, 3.844,35€ TTC et 3.925,36€ TTC, et au titre des frais d'essais fumigènes, la somme de 3.504,38€, l'ensemble avec intérêts légaux à compter du règlement, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - déclaré sans objet l'appel en garantie de la compagnie AGF IART, et l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - rejeté l'appel en garantie de la société COLAS Construction et de son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS. Le BET BETHAC a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2009, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les ordonnances de référé des 19 janvier, 2 février et 4 mai 1995 et les assignations correspondantes, et pour permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et à la société COLAS CONSTRUCTION de s'expliquer sur l'application de l'article 1792 du code civil dans leurs relations entre eux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2009, le BETHAC demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription décennale et l'a condamné à paiement ; il demande en conséquence, de déclarer irrecevable comme prescrites les actions formées contre lui et fondées sur les articles 1382 et 1147 du code civil et à défaut de les déclarer mal fondées, aucune faute n'étant démontrée à son encontre et le dol nécessitant une relation contractuelle inexistante en l'espèce ; subsidiairement il sollicite sa mise hors de cause et en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires, de la société COLAS et de tout succombant à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société COLAS CONSTRUCTION et AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP ont formé appel incident. Elles opposent la prescription des demandes du syndicat à leur encontre dans le cas où elles seraient déclarées prescrites à l'égard du BET BETHAC et de SE3A, et à défaut leur mal-fondé ; Subsidiairement, elles sollicitent la limitation des indemnisations au chiffrage de l'expert et ce avec intérêts à compter de l'assignation au fond, la garantie du BET BETHAC, et des sociétés SE3A, ALPHA tenus in solidum et la condamnation du syndicat des copropriétaires et du BET BETHAC à leur verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AGF IART, ayant pour nouvelle dénomination ALLIANZ IARD, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ; elle demande en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500€ . La société ALPHA oppose la prescription des demandes dirigées à son encontre, et en tout état de cause sollicite sa mise hors de cause et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de BETHAC, de COLAS et d'AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui verser la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demande la confirmation du jugement entrepris ; en conséquence, il sollicite la condamnation avec intérêts à compter du règlement : - des sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP, BETHAC, SE3A tenues in solidum à lui rembourser la somme de 24.975,11€ TTC au titre des travaux de réfection et de remise en conformité de la canalisation de gaz de la chaufferie, avec intérêts à compter de la date de règlement, - des sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS, BETHAC tenues in solidum à lui rembourser avec intérêts à compter de la date de règlement : la somme de 1.675,25€ TTC au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de la gaine pompiers de la chaufferie, la somme de 3.925,36€ TTC au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de la ventilation du local compteur et autres - des sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS et SE3A tenues in solidum à lui rembourser la somme de 7.890,56€ TTC au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de la ventilation basse de la chaufferie, avec intérêts à compter de la date de règlement, - des sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALPHA et BETHAC tenues in solidum à lui rembourser la somme de 3.844,35€ TTC au titre des travaux de réfection et de mise en conformité de la ventilation haute et du conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaufferie, avec intérêts à compter de la date de règlement, - des sociétés COLAS CONSTRUCTION, AXA CORPORATE SOLUTIONS et BETHAC à lui rembourser, - les mêmes requis à lui rembourser les sommes de 3.504,38€ au titre des frais de l'essai fumigène, 5.273,19€ au titre des frais d'expertise et 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fonde ses demandes au principal à l'encontre de la société COLAS CONSTRUCTION sur l'article 1147 du code civil au titre de la faute dolosive et subsidiairement sur l'article 1792 du code civil en demandant à ce que la réception judiciaire soit prononcée au 1er mars 1995, et à l'encontre des sociétés BETHAC, SE3A et ALPHA sur l'article 1382 du code civil. Maître [T] ès qualités de liquidateur de la société SE3A a été assigné en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires et la société COLAS ; il n'a pas constitué avoué. SUR CE Considérant que l'expert [X] a relevé l'existence de non-conformités réglementaires affectant l'installation de chauffage - défaut de fourreautages ventilés de la canalisation d'alimentation en gaz de chaufferie, contacts entre la canalisation de gaz et des canalisations et câbles divers, défaut d'accessibilité à la vanne de coupure générale, évacuation des gaz brûlés par un collecteur comportant une contre-pente, défaut d'évacuation des condensas, absence de ventilation haute et basse de la chaufferie - ; qu'il a estimé que pour certaines, ces anomalies mettaient en danger la sécurité des occupants de l'immeuble en ce qu'elles présentaient des risques d'explosion et d'intoxication par monoxyde de carbone, ce qui justifiait l'exécution de travaux relevant de la première urgence ; Considérant que même si le syndicat des copropriétaires en conteste les effets, il est acquis que les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbaux avec réserves établis au contradictoire du maître de l'ouvrage, de la société COLAS et de Monsieur [V] maître d'oeuvre; que les réserves ont été levées les 16 et 18 janvier 1989 ; qu'au regard de la gravité des anomalies affectant l'installation de chauffage, celles-ci sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs en ce que portant atteinte à la sécurité des occupants, elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant cependant que l'action en responsabilité décennale du syndicat des copropriétaires est prescrite à défaut pour lui de justifier avoir valablement interrompu le délai décennal, celui-ci ne rapportant pas la preuve qu'il aurait été à l'initiative des assignations en référé à l'encontre de la société COLAS et de son assureur ; qu'au jour de l'assignation au fond des 11 et 12 janvier 2005, la prescription était acquise ; Considérant que pour s'affranchir de la prescription de son action, le syndicat des copropriétaires, qui avait pourtant invoqué l'article 1792 du code civil en première instance, fonde ses demandes à l'encontre de la société COLAS et son assureur sur le dol et la prescription trentenaire de l'action ; qu'il tire argument de la gravité des anomalies au regard de la sécurité des occupants de l'immeuble et de l'urgence à y remédier pour exciper de ce que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné et pour conclure à la faute dolosive de la société COLAS CONSTRUCTION ; Considérant cependant que le dol implique l'existence de manoeuvres destinées à tromper celui auquel elles s'adressent ; que le simple fait de dire que les anomalies étaient tellement graves qu'elles portaient atteinte à la sécurité des occupants et que l'entreprise ne pouvait les ignorer ne caractérise pas un agissement malhonnête de celle-ci ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la société COLAS, entreprise générale tous corps d'état qui a sous-traité les lots chauffage ventilation, aurait intentionnellement dissimulé ni même qu'elle connaissait au jour de la réception et de la levée des réserves, l'existence des non-conformités litigieuses qui n'ont pas plus été relevées par Monsieur [V] et qui ne figurent pas dans les réserves émises par le BET BETHAC ; qu'en conséquence, le dol n'étant pas établi, le syndicat des copropriétaires ne peut bénéficier du délai trentenaire et ses demandes à l'encontre de la société COLAS et de son assureur sont donc irrecevables ; Considérant qu'à défaut de relation contractuelle, la responsabilité de la société BETHAC ne peut être recherchée sur le fondement du dol ; qu'en application de l'article 1792-4-2 du code civil issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 applicable immédiatement aux instances en cours, l'action à l'encontre des sous-traitants se prescrit par dix ans à compter de la réception ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas être à l'origine de l'assignation en référé aux fins d'expertise commune au BETHAC, ne justifie d'aucun acte interruptif dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage, l'assignation au fond n'étant intervenue qu'en janvier 2005 ; que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre du BET BETHAC sont donc irrecevables ; Considérant que la société SE3A étant en liquidation judiciaire, toute demande de condamnation dirigée à son encontre est irrecevable ; Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir assigné la société ALPHA dans les dix ans de la manifestation du dommage laquelle se situe au plus tard au 28 novembre 1994, date de l'assignation en référé délivrée à l'assureur dommages ouvrage sur la base du rapport de Monsieur [H], architecte, qui dénonçait les non-conformités ; qu'en conséquence, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALPHA, dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel est prescrite ; Considérant que les appels en garantie s'avèrent sans objet ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que le jugement déféré est définitif en ce qui concerne le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du syndic et l'acquisition de la prescription biennale soulevée par l'assureur dommages ouvrage, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau, Déclare prescrites les actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société COLAS CONSTRUCTION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, le BET BETHAC, et la société ALPHA, Déclare irrecevables les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société SE3A, Déclare sans objet les appels en garantie, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à la société COLAS CONSTRUCTION et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, au BET BETHAC, et à la société ALPHA la somme de 2.000€ à chacun au titre de leurs frais irrépétibles, Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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