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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-85.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.352

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1989, qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334-1, 335-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a reconnu X... coupable du délit de proxénétisme hôtelier, a omis de caractériser à son encontre les éléments constitutifs du délit poursuivi et, plus particulièrement, n'a relevé aucun élément concret de nature à établir son pouvoir d'autorité et de contrôle, la connaissance qu'il aurait eue des faits qui se sont produits en son absence, et l'intention qu'il aurait eue de tolérer d'une manière habituelle la présence de prostituées dans l'hôtel du Jura " ; Attendu que pour déclarer Mohamed X... coupable de proxénétisme hôtelier la juridiction du second degré retient qu'il exploite un hôtel dans lequel des chambres sont louées habituellement à des prostituées et que trois d'entre elles déclarent être reçues fréquemment par le prévenu qui, d'ailleurs, reconnaît les faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron, M. Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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