Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/09722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ4Q
Minute : 24/00710
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Monsieur [F] [C] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (PAKISTAN)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H], né [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (Pakistan) de nationalité pakistanaise et Madame [K] [H], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Pakistan), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (Pakistan), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N], née le [Date naissance 3] 2015, aujourd’hui âgée de 9 ans ;
- [M], née le [Date naissance 7] 2018, aujourd’hui âgée de 5 ans ½
Par requête enregistrée le 13 février 2020, l’épouse a formé une demande en divorce.
L’ordonnance de non conciliation rendue le 9 novembre 2020 a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Constaté que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Organisé les droits de visite et d’hébergement du père sur [N] et [M] ;
- Fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation de [N] et [M] à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total ;
- Réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2022, Madame [K] [H] a fait assigner Monsieur [F] [H] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Bien que régulièrement assigné par voie d'huissier de justice, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. L’affaire a été renvoyée pour dépôt et mise en délibéré à l’audience du 15 novembre 2023 et le délibéré fixé au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [C] [U] [H], né [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (Pakistan)
Et de
Madame [K] [P] [H], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Pakistan)
mariés le[Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 novembre 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sur [N] et [M] est exercée exclusivement sur la mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [H] ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit 160 euros au total, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, à compter de la présente décision, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [H] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
2
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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