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Cour de cassation, 06 juin 1984. 81-15.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-15.316

Date de décision :

6 juin 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale et 71, par. 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ; Attendu que, selon ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Attendu que, pour dire que les années 1961 à 1965 inclus devront être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... à l'assurance vieillesse, la Cour d'appel énonce que les quatre bulletins de salaires de janvier à avril 1961 établis à son nom par les établissements Manubaguel portent chacun la mention d'une retenue de 36 francs au titre des assurances sociales au taux de 6 % et que ces bulletins de paye corroborent les attestations de salaire délivrées par l'employeur pour chacune des années 1961 - 1965 inclus en faisant état "après déduction des cotisations sociales" du montant du salaire effectivement versé par l'employeur, d'où résulte l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du précompte des cotisations pendant les cinq années en question ; Attendu cependant que si d'une part les quatre bulletins de paye de janvier à avril 1961 mentionnaient un précompte, et si d'autre part la loi n'exclut pas la preuve du précompte par les présomptions graves, précises et concordantes, les seules déclarations et attestations de l'employeur sans l'indication du précompte ne peuvent en tenir lieu ; que n'étant pas contesté que les relevés de salaires annuels ne comportaient aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements de cotisation prétendument effectués, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce que la Cour d'appel a validé la période de 1961 à 1965 pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse, l'arrêt rendu entre les parties le 10 juillet 1981 par la Cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

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