Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAEP Equipement, société en nom collectif, venant aux droits de la société SAEP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société J. Bruhat Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est 72, avenue du Président Pompidou, 92500 Rueil Malmaison,
2 / de M. Zbignien X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAEP Equipement, venant aux droits de la société SAEP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après la date d'expiration du "protocole", dont les parties étaient convenues tacitement d'une prolongation du délai contractuellement prévu, la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne Equipement (société SAEP) n'avait pas disparu de l'opération ainsi que cela ressortait de la correspondance échangée avec l'architecte X..., qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir que la phase 2 n'avait pas été entamée, que monsieur X... n'avait pas fait son travail ou qu'elle n'avait pas donné son accord pour la prise en charge des travaux de cette phase puisqu'elle écrivait elle-même qu'elle avait payé une facture pour ces travaux, la cour d'appel qui a retenu qu'il était établi que monsieur X... était intervenu à la demande des trois sociétés partenaires du protocole et qu'il avait réalisé les études nécessaires à la présentation de la phase 2 pour accueillir la demande en paiement de ses honoraires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAEP Equipement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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