Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KANOUTE M'Paly,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et usage de faux document administratif falsifié, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention provisoire, à une amende de 500 francs et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22, qui b insère un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré X... Kanoute, ressortissant étranger, coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en insérant un article 21 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville
conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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