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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.280

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10606 F Pourvoi n° H 18-13.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. W... L..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société United Parcel Service France ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société UPS à lui payer la somme de 18.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société UPS a proposé deux postes de reclassement à Monsieur L..., à savoir un poste d'employé administratif à Toulouse pour 20 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'employé d'exploitation à Lyon Feyzin pour 35 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et que Monsieur L... a refusé ces propositions en raison de leur éloignement de son domicile familial. Monsieur L... soutient que la société UPS a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que deux postes alors que la société UPS est une société de dimension internationale qui compte plus de 400.000 dans le monde et qui possède 88 établissements en France. La société UPS soutient que toutes les entités du groupe auquel elle appartient sur lesquelles le reclassement de Monsieur L... était envisageable ont été interrogées, notamment la société UPS SCS et que seuls les deux postes proposés ont été détectés comme étant disponibles et adaptés aux restrictions médicales. A l'examen des moyens débattus, la cour retient que le refus du reclassement proposé par l'employeur ne caractérisant pas l'impossibilité de reclasser et ne constituant pas un motif de licenciement, il appartenait à la société UPS qui est une entreprise de très grande envergure, de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe auquel elle dit appartenir et notamment parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de formuler de nouvelles propositions de reclassement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 10 à 14 employeur) que la société UPS n'a opéré de recherches de reclassement qu'au sein de l'unité UPS SCS et de la société UPS France alors même qu'elle indique dans ses conclusions, sans en justifier cependant, que l'ensemble des entités du groupe auquel appartient la société UPS sur lesquelles le reclassement de Monsieur L... était envisageable a été interrogé, notamment la société UPS SCS. Aucun élément de preuve ne vient établir que les recherches de reclassement ont été étendues à toutes les entités du groupe, au-delà des sociétés UPS SCS et UPS France. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur L... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser le salarié et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail. En conséquence, le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur W... L... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur L... sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société UPS s'y oppose. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur W... L..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur L... doit être évaluée à la somme de 18.300 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UPS à payer à Monsieur W... L... la somme de 18.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte pour justifier qu'il n'a pu reclasser ce dernier dans un emploi approprié à ses capacités à l'issue d'une recherche sérieuse effectuée au sein du périmètre de reclassement ; qu'au cas présent, la société UPS démontrait qu'après avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail sur les capacités médicales restantes de M. L..., elle avait recherché les postes disponibles qui étaient compatibles avec ces capacités et les qualifications de M. L... ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait proposé à M. L... un poste d'employé administratif à Toulouse et un poste d'employé d'exploitation à Lyon compatibles tant avec l'état de santé du salarié et qu'avec ses qualifications, mais que M. L... avait refusé ces deux offres de reclassement en raison de l'éloignement de son domicile ; que la société UPS faisait également valoir qu'aucun poste compatible avec les capacités médicales restantes de M. L... n'était disponible à proximité de son domicile, de sorte qu'au regard de la position de M. L..., son reclassement s'était avéré impossible ; qu'en reprochant à la société UPS, qu'elle qualifie d'internationale, de ne pas avoir justifié l'impossibilité de reclassement au sein du groupe sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les recherches hors Ile-de-France n'avaient pas tout simplement été rendue vaines par la position prise par le salarié dans son courrier du 22 juillet 2011 de réponse aux deux offres de reclassement formulées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que s'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a pu reclasser le salarié à l'intérieur du périmètre retenu pour le reclassement, il appartient en revanche à celui qui en conteste l'étendue d'apporter des éléments permettant d'établir la permutabilité du personnel avec d'autres sociétés que celles dans lesquelles les possibilités de reclassement ont été initialement recherchées ; qu'au cas présent, la société UPS faisait valoir qu'elle avait recherché toutes les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe ; que le salarié se contentait d'affirmer que la société UPS comptait plus de 400.000 employés dans le monde et 88 établissements en France de sorte que toutes les possibilités n'avaient pas été explorées, sans apporter aucun élément de nature à établir l'existence d'une permutabilité du personnel entre une entreprise déterminée et la société UPS ; qu'en reprochant à la société UPS, qu'elle qualifie d'internationale, de ne pas avoir justifié l'impossibilité de reclassement au sein du groupe sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au sein du groupe des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

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