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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-42.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.201

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale de restauration, société anonyme dont le siège social est ... (13ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section Commerce), au profit de : de Mme Fernande B... épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 24 février 1988) et la procédure, que par lettre du 29 avril 1986 la société Générale de restauration, à laquelle le centre d'animation régional de Bellevaux allait confier la gestion de son service de restauration à compter du 5 mai, a fait connaître à Mme A..., salariée au service dudit centre, que son contrat de travail serait maintenu ; que l'intéressée, qui se trouvait alors en congé de maladie, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement par son nouvel employeur des indemnités journalières de maladie pour la période du 5 mai 1986 au 12 octobre 1986 et des indemnités journalières de longue maladie pour la période du 13 octobre 1986 au 17 avril 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le principe général en matière d'assurances de personnes est que le régime d'indemnisation applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur ayant entraîné l'incapacité de travail ; que Mme A... aurait dû être indemnisée par le précédent régime de prévoyance, que les accords collectifs de la société Générale de restauration prévoient que pour bénéficier du régime de prévoyance garanti par un contrat d'assurance les salariés doivent avoir cotisé, ne serait-ce que pour une journée de travail ; que le fait que le contrat de travail soit maintenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet d'exonérer le salarié de cette obligation ; qu'en conséquence en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de ce texte et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre du 29 avril 1986 par laquelle la société informait la salariée que son contrat de travail serait maintenu, précisait que l'intéressée bénéficierait du régime de prévoyance, sans qu'aucune condition soit énoncée, bien que cette reprise fût effectuée alors que la salariée était en congé de maladie, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur étant lié par cet engagement, le changement d'organisme de prévoyance était sans conséquence à l'égard de la salariée ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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