Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54915 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3V
N°: 8
Assignation du :
26 et 27 Juin 2024
01 et 02 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
La Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par son syndic la SAS Saint-Hilaire Gestion
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS - #E1624
DEFENDERESSES
La S.A.S. SOCIÉTÉ FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
La Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société BESAGNI ET FILS
[Adresse 18]
[Localité 13]
non constituée
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
La Société RALLIE ELEC ANCIENNEMENT ENTREPRISE LOPES ELECTRICITE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS - #L0253
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ BESAGNI ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ 3M BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 20]
non constituée
La Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société THERMOSANI
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
La S.A.S. THERMOSANI
[Adresse 27]
[Localité 16]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156, Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS - #A0017
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 juin, 1er et 2 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les parties communes de l’immeuble en copropriété et, notamment, la cour commune, la façade, la toiture, la loge du gardien et les colonnes d’évacuation ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société Thermosani, aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les observations orales de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société Thermosani, qui s’associe à la demande de mise hors de cause de son assuré et, subsidiairement, forme protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires en réplique aux conclusions de la société Thermosani ;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées à l’audience par la société Rallie Elec ;
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la société Foncia rive gauche ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment, le rapport de la société Cherche Midi architecture du 5 juin 2023, les rapports de recherche de fuites de la société Caumartin expertises et conseils des 22 septembre 2022 et 27 juin 2023, le rapport de la société Entreprise du patrimoine vivant du 7 décembre 2022 et le rapport d’intervention de l’entreprise Ravier du 28 décembre 2022, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement aux désordres d’infiltrations affectant les parties communes de l’immeuble du [Adresse 7], dans lequel les sociétés défenderesses sont intervenues pour réaliser des travaux de réhabilitation.
La demande de mise hors de cause de la société Thermosani sera rejetée dès lors qu’il résulte de la facture qu’elle produit en pièce n°3 qu’elle a réalisé des travaux de vérification générale de l’état d’étanchéité de la toiture, de création d’une trémie pour la cage d’escalier, de réfection de la couverture à la suite de la mise en place de trappes de désenfumage, de fourniture et pose de chapeaux en inox sur les mitrons de cheminée, ainsi que de coiffe en métal sur mitron « y compris étanchéité de sa base ».
Si elle n’a pas réalisé, comme elle l’indique, les travaux d’étanchéité de la cour commune et du local du gardien, qui lui avaient initialement été confiés mais qui ont en définitive été réalisés par une autre entreprise, elle est néanmoins intervenue sur des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’étanchéité de la toiture, qui est en cause dans les désordres actuels, peu important la modicité de sa facture finale.
Sa participation aux opérations d’expertise est donc en l’état nécessaire, de même que celle de son assureur.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Thermosani et son assureur, la SMAPTB ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [S]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 21]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 29 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [S]
Consignation : 5000 € par La Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Représenté par son syndic la SAS Saint-Hilaire Gestion
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 29 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].