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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-41.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.875

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts (ONF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 21 février 1995), que M. X..., engagé par l'Office national des forêts (ONF) le 15 juillet 1980 en qualité d'ouvrier forestier et devenu chef d'équipe de débroussaillement, affecté à la base de Sospel, a, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, fait l'objet d'une mutation à la base de Villars-sur-Var qui lui a été notifiée le 2 février 1993; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 mars 1993; qu'à l'issue de ce congé, il a refusé de rejoindre son nouveau poste et a continué de se présenter à l'unité de Sospel pour y reprendre son activité; qu'il a engagé une procédure prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction prononcée contre lui; que, dans le même temps, il a saisi, à plusieurs reprises, la formation de référé de cette même juridiction pour obtenir le paiement des salaires qui lui étaient dus ; Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré suspendus à compter du 15 mars 1993 les effets de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... et de lui avoir alloué une provision sur salaires pour la période du 15 mars 1993 au 31 décembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état du jugement rendu sur le fond par le conseil de prud'hommes de Nice le 7 octobre 1993, décidant que la sanction prise à l'encontre de M. X... était disproportionnée par rapport à la faute et exigeant sa requalification, mais rejetant les autres chefs de demande du salarié et notamment sa demande en paiement des salaires de mars à juin 1993 aux motifs, rappelés par l'ONF dans ses conclusions en réponse, que M. X... aurait dû s'exécuter, le juge des référés ne pouvait suspendre les effets de la sanction et accorder à M. X... une provision sur salaires pour la période du 15 mars 1993 au 31 décembre 1994, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 octobre 1993 qui ne pouvait être remise en cause que par la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement, et qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que M. X... ayant été débouté de sa demande en paiement des salaires de mars à juin 1993 par jugement du 7 octobre 1993, l'obligation de l'ONF de lui verser lesdits salaires était sérieusement contestable, et qu'ainsi la cour d'appel a retenu sa compétence en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande en paiement de salaires formée par M. X... devant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L. 122-43 du Code du travail; que c'est donc sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la juridiction des référés, qui a constaté que la mesure de mutation notifiée à M. X..., délégué du personnel suppléant, et refusée par lui, avait été prise en violation de l'article L. 425-1 du même Code et qu'elle constituait un trouble manifestement illicite, en a déduit que la demande du salarié, dont le fondement juridique était différent, devait être accueillie ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'en privant l'intéressé de ses salaires, alors qu'il était demeuré à sa disposition sur la base de Sospel, l'ONF avait commis une voie de fait, a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement de ces salaires n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national des forêts (ONF) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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