Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Infotext, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Téléphonie contemporaine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Infotext, de Me Choucroy, avocat de la société Téléphonie contemporaine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Versailles, 18 janvier 1990), que la société à responsabilité limitée Infotext (société Infotext) a souscrit le 12 novembre 1984 avec la société Téléphonie contemporaine (la Téléphonie contemporaine) un contrat de location d'une installation d'intercommunication Alcatel T 16 ; qu'après avoir transféré le siège de son activité en un autre lieu, elle a, le 17 juillet 1987, avisé la Téléphonie contemporaine d'avoir à facturer directement les redevances dues en vertu du contrat, à la société Micrologie Infor-Elec, qui occupait désormais les lieux où se trouvait l'installation téléphonique ; que la mise en liquidation judiciaire de la société Micrologie est intervenue le 20 octobre 1987 avant que la Téléphonie contemporaine ait accepté de manière non équivoque la novation par changement de débiteur ; que la Téléphonie contemporaine a assigné la société Infotext en paiement d'une facture et d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat ;
Attendu que la société Infotext reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Téléphonie contemporaine la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que les décisions de justice doivent être motivées ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, tout à la fois, que la société Téléphonie contemporaine n'avait pas fourni un paramètre indispensable à l'appréciation de sa position, qui est la valeur vénale du matériel donné en location, et que la cour d'appel possédait les éléments suffisants pour déterminer l'indemnité à allouer au titre de la clause pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et partant, n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'un côté que la société Téléphonie contemporaine ne
pouvait obtenir l'intégralité de la demande, puisqu'elle ne fournissait même pas d'indication sur la valeur vénale du matériel mis en location, et d'un autre côté, qu'elle avait les éléments suffisants pour fixer, en vertu de son pouvoir d'appréciation à 120 000 francs l'indemnité à allouer, dès lors qu'après avoir analysé le caractère dissuasif de la clause pénale destinée à décourager l'abonné de dénoncer avant terme son contrat, elle relevait que la
réclamation de quatorze années de redevances était disproportionnée avec la perte de valeur d'un matériel d'occasion au bout de quatre ans d'usage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Infotext, envers la société Téléphonie contemporaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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