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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-12.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.750

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque), que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 décembre 1997), que, par acte du 8 juin 1983, M. X... s'est porté caution solidaire sans limitation de somme et de durée, des engagements de la société Salaisons de la vigneronne (la société) envers la banque ; que par un acte du 22 avril 1988, il s'est encore porté caution solidaire du remboursement d'un prêt de 200 000 francs accordé par la banque à la société, ce prêt étant en outre garanti par les cautionnements de la société Socoma du Roussillon et des époux Y... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme restant due au titre du prêt ainsi que du solde débiteur du compte professionnel de la société ; que la cour d'appel a déchargé M. X... de son cautionnement du prêt, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, après avoir constaté que la banque ne justifiait pas s'être fait consentir le cautionnement, prévu au contrat, de la société Socoma du Roussillon, et l'a condamné au titre du compte professionnel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était déchargé de ses obligations résultant du cautionnement du prêt de 200 000 francs et d'avoir débouté le créancier bénéficiaire du cautionnement de son action dirigée contre la caution, alors, selon le moyen, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le créancier, qui s'était engagé à se faire garantir par trois cautions, n'en avait sollicité que deux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la caution ne pouvait être déchargée qu'à hauteur du tiers de la dette ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1214, 2025 et 2037 du Code civil ; Mais attendu que la banque n'a pas soutenu, devant les juges du fond, le moyen dont elle fait état ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le pourvoi incident : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions notifiées le 6 novembre 1997 et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 160 044,44 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1989, alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats les conclusions signifiées par M. X... le 6 novembre 1997, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la banque d'y répondre, ni constater que l'avoué de M. X... se serait vu délivrer une injonction de conclure pour une date déterminée, la cour d'appel a violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les parties ont successivement conclu en novembre 1996, janvier 1997, juillet 1997 et août 1997 et que M. X... a notifié de nouvelles conclusions le jeudi 6 novembre 1997 tandis que l'ordonnance de clôture intervenait le lundi 10 novembre 1997 ; qu'il déduit de ces circonstances que ces conclusions étaient tardives et ne permettaient pas à la banque d'y répondre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'ayant fait qu'assurer le respect des droits de la défense, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 160 044,44 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1989, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il convenait de déduire de la dette le versement reçu par la banque, soit la somme de 60 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la banque alléguait que M. Y... lui aurait versé 60 000 francs au titre du cautionnement du prêt et ayant déchargé M. X... de son engagement de caution de ce prêt, ce dernier n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas déduit cette somme du montant du solde du compte professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1989, calculés sur la somme principale de 160 044,44 francs, alors, selon le moyen, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que le jugement homologuant le plan de cession du débiteur principal, qui ne constitue pas une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à la caution, n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription en paiement des intérêts dus par la caution ; qu'en décidant néanmoins que l'action en paiement des intérêts exercée par la banque à l'encontre de M. X..., plus de cinq ans après l'échéance, n'était pas prescrite, au motif erroné que le jugement ayant homologué le plan de cession de la société avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le jugement du 31 octobre 1990 arrêtant le plan de cession de la société débitrice principale avait entraîné une reconnaissance des sommes dues à la banque puisqu'il envisageait un plan de remboursement et constaté que M. X... avait la qualité de caution solidaire, l'arrêt en déduit que ce jugement a eu pour effet de substituer à son encontre la prescription décennale à la prescription quinquennale ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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