Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05104
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N° 2026/145
Rôle N° RG 25/05104 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYFT
SARL LUX SECURE
C/
[V] [Q]
[W] [Q]
[S] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 20 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00802.
APPELANTE
SARL LUX SECURE
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
dont le siège social est [Adresse 1] - LUXEMBOURG
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Madame [V] [Q]
née le 10 Octobre 1972 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 2]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [Q], décédé le 26 novembre 2024,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [Q]
née le 14 Juin 1967 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur [E] [Q], décédé le 26 novembre 2024,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [Q]
né le 23 Février 1970 à [Localité 2] (59),,
demeurant [Adresse 4]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur [E] [Q], décédé le 26 novembre 2024,
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [Q] était propriétaire d'une vaste propriété dénommée « [Adresse 5] », sise [Adresse 6] à [Localité 3], consistant en une bastide à usage d'habitation d'une surface habitable totale de 636 m2 avec une dépendance et une piscine, sur un terrain de 1 ha 12 a.
Ce bien a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Suivant jugement d''orientation en date du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution immobilier a ordonné la vente forcée du bien, avec une mise à prix minimum de 700 000 euros. Le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont, toutefois,ultérieurement donné leur accord pour une vente de gré à gré.
Par acte authentique en date du 28 février 2022, [E] [Q], alors âgé de 77 ans, a vendu son bien immobilier à la société Lux Secure, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, moyennant le prix de 700 000 euros. Cet acte stipulait, en outre, une convention d'occupation précaire au profit du vendeur, pour une durée maximale de 18 mois pendant lequel il s'engageait à trouver un nouveau logement pour y fixer sa résidence principale. Il était précisé que le vendeur, qui se déclarait parfaitement informé de l'état de vétusté du bien, s'engageait « pour des raisons de sécurité » à n'utiliser que le rez-de-chaussée du bien, à l'entretenir en « bon père de famille » et que le prix de vente tenait compte de cette convention d'occupation précaire, avec la précision qu'il resterait toutefois inchangé dans l'hypothèse où [E] [Q] libérerait les lieux avant le délai de 18 mois. Il était enfin indiqué que la vente avait été négociée par la société SOS Immo, sise à [Localité 4], en vertu d'un mandat donné par le vendeur qui aurait seul la charge de sa rémunération fixée à 35 000 euros et que la réalisation de la vente avait été rendue possible grâce aux conseils et à l'accompagnement du vendeur dans toutes ses démarches par la société Lyotre Ltd, à laquelle le vendeur réglerait par la comptabilité du notaire une rémunération de 35 000 euros.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Grasse a habilité les enfants de [E] [Q], Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], à représenter leur père pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne pour une durée de 120 mois.
Suite à ce jugement, les enfants de [E] [Q] ont engagé une action, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du bien immobilier en date du 28 février 2022 pour insanité d'esprit du vendeur et vileté du prix de vente.
Le 1er mars 2023, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la société Lux Secure, d'une part, et [E] [Q] et ses enfants, d'autre part, aux termes duquel la société, tout en contestant l'absence de discernement du vendeur au moment de la vente et la vileté du prix, s'est engagée à régler une somme forfaitaire de 250 000 euros à [E] [Q] à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, aux conditions énoncées à l'acte, qui prévoyaient en substance, le versement de cette somme sur prélèvement du prix de vente en cas de revente du bien au prix de 1 100 000 euros dans les 6 mois à un acquéreur présenté par les consorts [Q] ou, à défaut, la possibilité pour les consorts [Q] de racheter le bien au prix de 850 000 euros auquel cas l'indemnité ne serait plus due ou, à défaut et en cas de renonciation des consorts [Q] à acquérir le bien dans ces conditions, la réduction de l'indemnité transactionnelle à la somme de 200 000 euros. En contrepartie, les consorts [Q] s'engageaient à suspendre la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Grasse et, après règlement de l'indemnité, à se désister de cette procédure et à renoncer définitivement à toute demande à l'encontre de la société Lux Secure.
A la suite de la conclusion de ce protocole transactionnel, une offre d'achat a été transmise par les consorts [Q] à la société Lux Secure mais les parties ont convenu de ne pas donner suite à cette offre.
Le 28 mars 2023, un avenant au protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel l'indemnité transactionnelle due à [E] [Q] a été réduite définitivement et irrévocablement à la somme de 200 000 euros, devant être réglée dans un délai maximum de 120 jours à compter de la signature de l'acte, somme productive d'intérêts de retard de 15% annuels à défaut de paiement dans ce délai, et la société Lux Secure devrait faire son affaire de trouver un acquéreur au prix et suivant les modalités qu'elle fixerait discrétionnairement. Les parties se sont également accordées pour mettre un terme de façon anticipée à la convention d'occupation précaire consentie à [E] [Q], qui s'engageait à laisser immédiatement le bien libre de toute occupation et à remettre les clés, les consorts [Q] déclarant à cet effet que le bien était d'ores et déjà libre de toute occupation.
En l'absence de paiement de l'indemnité fixée par le protocole d'accord transactionnel et son avenant, les consorts [Q], par requête datée du 28 février 2024, ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande d'homologation du protocole transactionnel et de son avenant afin de leur permettre de diligenter toute mesure d'exécution utile et d'inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les biens et droits immobiliers de la société Lux Secure et plus particulièrement sur les biens litigieux sis à Peymeinade, pour sûreté et garantie de la somme de 230 000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle avec intérêts de retard.
Par ordonnance sur requête en date du 5 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a conféré force exécutoire au protocole transactionnel du 1er mars 2023 et son avenant du 28 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 avril et 6 mai 2024, la société Lux secure a fait assigner [E] [Q], représenté par ses enfants, Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], en qualité de personne habilitées à le représenter, ainsi que Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], devant la présidente du tribunal judiciaire de Grasse, en référé rétractation, aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête en date du 5 mars 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la société Lux Secure de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête datée du 5 mars 2024 par laquelle Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a conféré force exécutoire au protocole transactionnel du 1er mars 2023 et à son avenant n°1 du 28 mars 2023 ;
- condamné la société Lux Secure aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michel Valiergue, avocat au barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté la société Lux Secure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lux Secure à payer à [E] [Q], représenté par ses enfants, Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], en qualité de personnes habilitées à le représenter pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et sa personne suivant décision du juge des contentieux de la protection de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 novembre 2022, Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- les dispositions des articles 493 et 845 du code de procédure civile imposant pour les requêtes dites « innommées » de rechercher si la mesure sollicitée par voie de requête exigeait une dérogation au principe du contradictoire et si les circonstances justifiant cette dérogation étaient caractérisées dans la requête ou l'ordonnance y faisant droit, n'étaient pas applicables à l'homologation sur requête des accords transactionnels ;
- le juge, saisi sur requête par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties aux fins d'homologation de la transaction, statuait sans débat appréciant s'il était nécessaire d'entendre au préalable les parties ;
- l'argumentation de la société Lux Secure relative aux circonstances qui ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire était ainsi inopérante ;
- il n'appartenait pas au président du tribunal statuant sur une demande d'homologation d'une transaction, que ce soit sur requête ou dans le cadre d'une instance en rétractation, d'examiner la validité des consentements ni, a fortiori, de s'interroger sur l'opportunité du contrat ;
- le débat engagé entre les parties quant aux circonstances ayant conduit à la conclusion du protocole transactionnel et de son avenant, comme l'argumentation développée par la société sur leur nullité du fait de circonstances révélées postérieurement à leur conclusion qui lui auraient été dissimulées, étaient ainsi inopérantes ;
- le protocole d'accord et son avenant comportaient des concessions réciproques destinées à régler le différend opposant les parties et à prévenir toute contestation judiciaire de sorte que ces actes avaient bien la nature d'une transaction ;
- ces actes ne recélaient en eux-mêmes aucune incohérence et n'apparaissaient pas contraires, au regard de leur objet, à l'ordre public et aux bonnes m'urs ni ne comportaient des conditions particulières susceptibles de les priver d'efficacité ou d'entraîner leur caducité.
Par déclaration transmise le 25 avril 2025, la société Lux Secure a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lux Secure demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 5 mars 2024 par Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse ;
- débouter Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner, en cause d'appel, Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Isabelle Fici, membre de la Selarl Cabinet Liberas-Fici & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Lux Secure expose, notamment, que :
- les circonstances ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;
- les consorts [Q] n'ont pas rapporté au juge des requêtes l'intégralité des circonstances et faits qui la conduisent à ne pas procéder au règlement de l'indemnité transactionnelle ;
- les consorts [Q] ont omis de préciser le contexte judiciaire de la vente du bien immobilier appartenant à leur père ;
- ils n'ont pas fait signifier l'assignation aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et ont prétexté une telle procédure pour faire pression en vue d'obtenir la signature du protocole transactionnel ;
- lors de sa restitution, le bien objet de la vente était fortement dégradé alors que suivant la convention d'occupation précaire [E] [Q] devait l'entretenir et le gérer en bon père de famille ;
- la dégradation du bien a entraîné une forte diminution de sa valeur ainsi que des frais pour la société, notamment de nettoyage ;
- si elle avait été informée de l'état de la maison, elle n'aurait pas signé le protocole transactionnel ;
- les consorts [Q] ne l'avaient pas informé d'un glissement de terrain ;
- les échanges entre les parties sur ce glissement de terrain n'ont pas été mentionnés dans la requête aux fins d'homologation ;
- le protocole transactionnel est nul pour vice de son consentement ;
- si elle a vendu la maison, elle n'a réalisé aucun bénéfice.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] agissant à titre personnel et ès qualité d'héritiers de M. [E] [Q], demandent à la cour de :
-débouter en toutes ses demandes la société Lux Secure de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 ;
En conséquence,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Lux Secure de sa demande aux fins de rétractation de l'ordonnance en date du 5 mars 2024 conférant force exécutoire au protocole transactionnel du 1er mars 2023 et à son avenant no 1 du 28 mars 2023 ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner la société Lux Secure au paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société Lux Secure aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux - Cauchi & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, les consorts [Q] font, notamment, valoir que :
- ils n'ont pas caché la réalité des faits lors du dépôt de la requête aux fins d'homologation du protocole transactionnel et de son avenant ;
- le contexte de la saisie immobilière a bien été relaté dans la requête ;
- l'état de vétusté de la maison apparaît clairement dans de nombreux documents dont l'acte de vente du 28 février 2022, le protocole transactionnel et son avenant, et n'a pas été un obstacle à la vente réalisée par la société Lux Secure le 3 mai 2024 pour un prix de 1 075 000 euros ;
- les différents échanges entre les conseils des parties sont évoqués dans la requête aux fins d'homologation ;
- ces échanges démontrent la volonté de la société Lux Secure de ne pas régler l'indemnité transactionnelle, ce qui confirme le bienfondé de la requête aux fins d'homologation ;
- ils s'interrogent sur les capacités intellectuelles de leur père lors de la signature de la vente ;
- la facturation de la société Lyotre Ltd mise à la charge du vendeur est étonnante, s'agissant d'une société domiciliée à [Localité 5] comme un des associés de la société Lux Secure ;
- ils n'étaient pas informés d'un glissement de terrain ;
- la société Lux Secure n'a jamais eu l'intention de régler l'indemnité due et trouve des prétextes pour se dispenser de tout paiement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de rétractation :
Aux termes de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance (sur requête), même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
En application des dispositions de ce texte, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Suivant les dispositions des articles 1565 à 1567 de ce même code, dans leur version applicable en l'espèce, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 2044 de ce code définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Dans le cadre d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention ainsi que sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d'homologation.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2024, la société Lux Secure invoque, tout d'abord, l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
Cependant, cette exigence du contrôle de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne s'applique pas au juge saisi aux fins d'homologation d'une transaction. Elle concerne uniquement les ordonnances sur requêtes régies par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions des articles 1565 à 1567 de ce même code, spécifiques à la procédure d'homologation judiciaire des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure participative ou une transaction ne prévoient pas le contrôle par le juge des circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
Comme l'a à juste titre souligné le premier juge, ce moyen développé par la société Lux Secure est inopérant pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2024.
La société appelante invoque, dans un second temps, des circonstances l'ayant conduit à ne pas procéder au règlement de l'indemnité transactionnelle prévue au protocole d'accord et son avenant en se référant, notamment, à l'état de la maison lors de sa restitution ou à l'existence d'un glissement de terrain. Elle soutient que le protocole transactionnel et son avenant sont affectés d'une nullité.
Toutefois, le juge saisi aux fins d'homologation d'une transaction doit, uniquement, vérifier que la convention soumise est effectivement constitutive d'une transaction exécutable et qu'elle est conforme à l'ordre public et aux bonnes m'urs. Il ne lui appartient pas de vérifier la validité des consentements ni d'apprécier l'opportunité de la transaction.
Aussi, les développements présentés par la société Lux Secure relatifs aux circonstances justifiant l'absence de règlement de l'indemnité transactionnelle et la nullité de l'accord et de son avenant sont, là encore, inopérants. Ils devront être présentés devant le juge du fond dans le cadre d'une instance destinée à annuler le protocole transactionnel et son avenant.
Comme l'a très justement précisé le premier juge, la requête en homologation d'une transaction a pour seul objet de permettre l'exécution aux risques et périls du requérant d'une transaction qui n'apparaît pas entachée d'une irrégularité ou affectée d'une cause évidence d'inefficacité. Il n'appartient au juge saisi aux fins d'homologation de régler le différend existant entre les parties au protocole quant à la validité de l'acte.
Force est de relever que le protocole d'accord transactionnel et son avenant comportent, l'un et l'autre, des concessions réciproques.
En effet, aux termes du protocole, la société Lux Secure a accepté de régler à [E] [Q] la somme forfaitaire de 250 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, pouvant être réduite à 200 000 euros en l'absence de revente du bien dans les conditions prévues. Parallèlement, [E] [Q], représenté par ses enfants, a renoncé, au même titre que ses héritiers et/ou ayants droit, définitivement et irrévocablement à toutes instances et actions à l'encontre de la société Lux Secure ayant pour objet le litige tel qu'exposé en préambule, et s'engage à laisser libre le bien de toute occupation. Les consorts [Q] se sont engagés à suspendre la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et, après règlement de l'indemnité, à se désister de cette procédure et à renoncer définitivement à toute demande à l'encontre de la société. Sous réserve de l'exécution intégrale des dispositions de l'accord par chacune des parties, celles-ci ont renoncé définitivement et irrévocablement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et à toute action à caractère judiciaire ou autre, trouvant son origine, sa cause ou sa conséquence dans le litige exposé en préambule de l'acte.
Aux termes de l'avenant du 28 mars 2023, l'indemnité transactionnelle due par la société Lux Secure a été fixée à 200 000 euros, à régler dans le délai de 120 jours à compter de la signature de l'acte, avec à défaut de paiement dans ce délai des intérêts au taux de 15 % l'an. Les consorts [Q] ont renoncé définitivement et irrévocablement à présenter un acquéreur et à se porter eux-mêmes acquéreurs du bien, en contrepartie de quoi la société Lux Secure se chargeait elle-même de trouver un acquéreur et de fixer discrétionnairement les modalités et le prix de vente, sans que les consorts [Q] ne puissent interférer à un titre quelconque. Les parties ont aussi convenu de mettre un terme de façon anticipée à la convention d'occupation précaire prévue à l'acte de vente et les consorts [Q] se sont engagés à laisser le bien libre de toute occupation. Elles ont enfin renoncé définitivement et irrévocablement à toute contestation née ou à naître en lien avec le litige exposé dans le préambule du protocole transactionnel du 1er mars 2023 et les consorts [Q] se sont engagés à se désister d'instance et d'action de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Tant le protocole que l'avenant n'apparaissent pas contraires à l'ordre public et aux bonnes m'urs. Ils sont parfaitement exécutables.
Dès lors, c'est, là encore, à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête en date du 5 mars 2024 conférant force exécutoire au protocole transactionnel du 1er mars 2023 et son avenant du 28 mars 2025.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef de demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Lux Secure aux dépens et à verser à [E] [Q], représenté par Mmes [W] et [V] [Q], M. [S] [Q], ès qualité de personnes habilitées à représenter leur père, ainsi que Mmes [W] et [V] [Q], M. [S] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lux Secure, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
La société Lux Secure supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Ermeneux.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lux Secure à verser à Mme [W] [Q], M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] agissant à titre personnel et ès qualité d'héritiers de M. [E] [Q], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lux Secure de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Lux Secure aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux.
La greffière Le président
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