Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.185
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Résonances Ayer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 5 décembre 1989 en qualité de responsable de budgets publicitaires par la société Boyer-Magnin aux droits de laquelle se trouve la société Résonances Ayer, pour devenir directeur du développement international ;
que convoqué le 5 octobre 1992 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, il a été licencié le 12 octobre 1992;
qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à congé, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que M. X... se borne à alléguer qu'il n'avait pu prendre ses congés payés en 1991 et 1992 sans apporter la preuve que son employeur l'aurait empêché de le faire, que bien plus il ne fait même pas état d'une demande de congés qui serait restée sans suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement est intervenu au cours de la période légale de prise des congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, de sorte que le salarié était toujours fondé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1991-1992, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Résonances Ayer aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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