Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WT
N° de Minute : 825
Ordonnance du dimanche 14 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [P]
né le 25 Décembre 1969 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [S] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P], de nationalité indienne (contestée par l'intéressé), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 10 mai 2023 notifiée le même jour à 16h15 ,en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire , fixant le pays de destination de conduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 13 mai 2023 à 12h25 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant une contestation de la régularité du placement en rétention .
' Vu la déclaration d'appel du même jour ,13 mai 2023, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le juge des libertés et de la détention les deux contestations soulevées étaient :
-Une erreur de fait commise par l'administration quant sa nationalité (afghane et non indienne) qui entache d'irrégularité la décision de placement en rétention.
-Une absence de diligences nécessaires et suffisantes en lien avec cette erreur de fait et justifiant qu'il ne soit pas procédé à une prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le premier juge a répondu sur ces deux aspects et les a rejetés au fond par une décision motivée.
Devant la cour, l'appelant reprend et précise ses deux points de contestation qui sont liés.
*En premier lieu, s'agissant de l'erreur de fait alléguée qui entacherait d'irrégularité le placement en rétention:
La décision de placement en rétention rendue le 10 mai 2023 figurant en procédure est une mesure d'exécution d'une décision de la même autorité préfectorale le même jour portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la reconduite qui a été notifiée le même jour à M .[P] . Il n'est d'ailleurs ni justifié ni même allégué qu'il subsisterait une contestation en cours devant la juridiction administrative relativement à cette OQTF; cette mesure d'exécution que constitue le placement en rétention administrative reprend les principaux éléments de fait et de droit nécessaires et suffisants qui sont exigés par la loi , étant observé à cet égard que l'appréciation du choix du pays
de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En outre, il ne peut être relevé d'erreur manifeste d'appréciation de l'administration à cet égard.
En effet , si l'intéressé soutient être afghan, tel n'était pas le cas en audition (procès-verbal du 10/05/2023 à 12h20) puisqu' ainsi qu'a pu le relever le premier juge, l'appelant avait alors déclaré être né en Inde (à [Localité 2]) , être de nationalité indienne, et avoir un passeport indien, même s'il avait précisé avoir toujours vécu en Afghanistan. S'il a déclaré que ce passeport lui aurait été remis par des passeurs , il indique lui-même ne pas être en mesure de préciser s'il s'agit d'un faux passeport et à ce stade la police ou l'administration n'ont nullement conclu à une falsification de ce passeport.
Il indique à l'appui de sa contestation que certes il n'a pas de document d'identité afghan mais qu'il parle 'pachto' ; or, selon lui cette langue n'est pas parlée en Inde mais en Afghanistan. Cependant , en l'état de cette seule affirmation et des pièces dont dispose la cour, l'appelant n'établit pas qu'il aurait une nationalité afghane et non pas indienne.
Dans ces conditions, le motif invoqué sera rejeté comme inopérant.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la régularité du placement en rétention.
*Sur la contestation de la prolongation de la rétention .
Il est soutenu qu'il y a défaut de diligences nécessaires et suffisantes de la part de l'administration au motif que certes les autorités indiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer mais aucune auprès des autorités afghanes.
Cependant, ainsi qu'exposé ci-dessus , dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait une nationalité afghane et non indienne le moyen est inopérant.
Il sera relevé au surplus qu'une demande de routing a bien été formée à destination de l'Inde.
A ce stade de la procédure, il ne peut être constaté un défaut de diligences nécessaires et suffisantes de la part de l'administration.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond pour prolonger la rétention de l'intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tant en ce qu'elle porte prolongation de la rétention que rejet de la contestation de la régularité du placement en rétention.
Sur la notification de la décision à M. [F] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
[Z] [H],
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [S]
Le greffier
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 825 DU 14 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [P] le dimanche 14 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 14 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 14 mai 2023
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4WT
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