Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-21.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.748
Date de décision :
10 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vannes service frein, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Kemper freins, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Kergoussel, Kergouaran, rue Georges Eiffel, 56850 Caudan,
2°/ de la société Tout pour le camion (TPLC), société anonyme, dont le siège est zone artisanale de Kergoussel, Kergouaran, rue Georges Eiffel, 56850 Caudan, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vannes service frein, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Kemper freins et Tout pour le camion (TPLC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1994), que MM. Y... et X..., salariés de la société Tout pour le camion (société TPLC), ont démissionné de leurs fonctions pour être embauchés par la société Vannes service frein, exerçant une activité concurrente; que, par arrêt du 12 juillet 1990, M. Y... a été condamné à payer à la société TPLC une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail; que la société TPLC et la société Kemper freins, locataire-gérante de son fonds de commerce, ont assigné la société Vannes services frein en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale constituée par l'embauche de ses deux anciens salariés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Vannes service frein reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'était pas fondée à opposer aux sociétés TPLC et Kemper freins l'autorité de la chose jugée par rapport à l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, cette décision n'ayant d'autorité qu'entre les parties qui y étaient présentes et ayant statué sur un fondement différent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés TPLC et Kemper freins n'avaient jamais répondu aux conclusions de l'exposante invoquant l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties le moyen pris de l'absence d'identité des parties et d'identité du fondement, que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 juillet 1990 opposait la société TPLC à M. Y... personnellement, la présente instance opposait la même société, et la société Kemper freins ayant fusionné avec celle-ci, avec elle-même, en fonction des agissements de M. Y..., que la cour d'appel qualifie de véritable animateur d'elle-même, que, dans ces conditions, il y avait identité de parties, et que ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a pu juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, et alors, enfin, que même si le fondement des deux actions était différent, leur cause était identique puisque, dans les deux cas, l'action reposait sur les agissements de M. Y..., de même qu'il y avait identité d'objet dans la mesure où, dans les deux instances, il était demandé 3 000 000 de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi, qu'elle était donc bien fondée à opposer aux demandes formulées par les appelantes l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, qui avait relevé que la preuve d'un préjudice et d'une perte de clientèle n'était pas rapportée, qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu constater qu'il n'y avait pas identité de partie entre M. Y... et la société Vannes service frein, tout en relevant par ailleurs que les deux anciens salariés de la société TPLC étaient les véritables animateurs de la société Vannes service frein ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 juillet 1996 invoquée par la société Vannes service frein, l'absence d'identité des parties, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les garanties de la défense et le principe de la contradiction, a, par ce seul motif, jugé à bon droit la demande recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société Vannes service frein fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que les sociétés TPLC et Kemper freins avaient subi un préjudice du fait de son activité concurrentielle et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Kemper freins venant aux droits de la société TPLC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les sociétés Vannes service frein et Kemper freins reprochaient à l'exposante d'avoir fait travailler les deux anciens salariés de la société TPLC, elles n'invoquaient nullement le non-respect par elle de l'interdiction d'exercer prononcée par le juge des référés, que la cour d'appel a donc soulevé d'office, et sans accueillir auparavant les observations des parties, ce moyen pour juger que le préjudice subi par les appelantes avait été prolongé du fait de l'exposante, violant ainsi à nouveau les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'ordonnance de référé avait été rendue dans une instance opposant la société TPLC à M. Y... personnellement et n'avait de ce fait aucune autorité de chose jugée à l'encontre de l'exposante, à qui elle était radicalement inopposable, qu'en lui faisant grief de n'avoir pas respecté une décision de justice à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a une fois de plus violé l'article 1351 du Code civil; alors, en outre, que lorsque les juges du fond admettent l'existence d'un préjudice, il leur appartient de relever que celui qui l'invoque rapporte la preuve de ce qu'il a effectivement subi, qu'en la présente espèce, en se contentant d'énoncer que le préjudice était constitué par la perte de la clientèle mais sans indiquer en quoi elle était établie, et ce alors surtout que l'arrêt du 12 juillet 1990 avait, pour sa part, relevé que cette prétendue perte de clientèle n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se contenter de faire référence aux documents de la cause pour asseoir leur décision, mais doivent également procéder à leur analyse, qu'en se contentant d'énoncer que les appelantes "justifiaient" d'un certain nombre de contraintes et qu'elle pouvait "en fonction des éléments produits" fixer le montant du préjudice à 500 000 francs, sans même préciser
sur quelles pièces régulièrement versées aux débats elle fondait cette conviction, ni a fortiori les analyser, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice est constitué par la perte de clientèle qu'ont connue la société TPLC puis la société Kemper freins pendant la période durant laquelle devait jouer la clause de non-concurrence, qu'il n'est pas nécessaire pour caractériser ce préjudice que celui-ci se traduise uniquement par une baisse du chiffre d'affaires puisqu'il peut également être constitué par le manque à gagner que les sociétés demanderesses pouvaient légitimement espérer sur le secteur considéré en l'absence de création d'une société concurrente par ses propres employés, que la société TPLC et la société Kemper freins justifient qu'à cause de la création de la société concurrente, elles ont dû créer et approvisionner un nouvel établissement secondaire à Vannes, embaucher et former un magasinier, assurer le remplacement du salarié démissionnaire, enfin investir des fonds pour réorganiser les ventes et les stocks, qu'en fonction des pièces produites, la cour d'appel dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par la société TPLC et par la société Kemper freins, lequel sera fixé à la somme de 500 000 francs, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire référence aux documents de la cause, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vannes service frein aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vannes service frein à payer aux sociétés Kemper freins et Tout pour le camion (TPLC) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique