Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39895 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UF3
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
Domicilié au cabinet de Maître Carla HERDEIRO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître Carla HERDEIRO, Avocat au Barreau de Paris, #C1296
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] et Madame [T] [E] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8], sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a fait assigner Madame [T] [E] [Y] épouse [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mars 2024, Monsieur [J] [B] a de nouveau fait assigner Madame [T] [E] [Y] épouse [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, Monsieur [J] [B] comparait, assisté de son conseil. Il renonce à toute mesure provisoire et sollicite la mise en délibéré de l'affaire sans audience de plaidoirie.
Madame [T] [E] [Y] épouse [B], régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [B] s'est prévalu de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Algérie)
ET DE
Madame [T] [E] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande formulée par Monsieur [J] [B] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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