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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-81.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.770

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° Y 19-81.770 F-D N° 1337 EB2 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. W... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 6 février 2019, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. W... Y..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances de l'Essonne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 21 mars 2017, M. Y... a été reconnu coupable de fraude fiscale, pour avoir minoré les déclarations mensuelles de TVA déposées au nom de la société Sogeter TP dont il était le gérant, pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. Les juges l'ont condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et déclaré le prévenu solidairement tenu des dettes fiscales, y compris les majorations et pénalités, dues par la société Sogeter TP. 3. M. Y... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 111-3, 121-3, 131-35 et 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la convention européenne des droits de l'homme. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. W... Y... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, par dissimulation de sommes, fraude fiscale, a ordonné la publication, dans les éditions des publications « Les Echos », « le Parisien Libéré » édition Ile-de-France et « Le Figaro », d'un communiqué judiciaire faisant état de la présente condamnation, alors « que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ; Que les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts prévoyant notamment, en cas de condamnation du chef de fraude fiscale, la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel, n° 2010/72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, tandis que les faits visés à la prévention, commis de courant 2006 à 2008, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 édictant à nouveau ces sanctions ; Qu'ainsi, en ordonnant l'affichage de la décision de condamnation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal : 7. Selon les deux premiers de ces textes, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. 8. Aux termes du troisième, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Après avoir déclaré M. Y... coupable de fraude fiscale, pour des faits commis en 2006 et 2007, l'arrêt prononce la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits. 10. En prononçant ainsi, alors que les dispositions du texte précité ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes sus-visés et les principes ci-dessus rappelés. 11.D'où il suit que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2019, en ses seules dispositions ayant ordonné une mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

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