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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2025. 2410342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410342

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer la carte de séjour dont elle a demandé le renouvellement ou de transférer le dossier à la préfecture de l'Aube. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à Mme C B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. La seule circonstance qu'elle déménage à Troyes invoquée par la requérante ne caractérise pas une urgence justifiant l'injonction qu'elle demande. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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