Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04676 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUB
Ordonnance de référé (N° 22/00032)
rendue le 07 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
né le 28 mars 1981 à [Localité 6] ([Localité 3])
Madame [E] [D] épouse [P]
née le 11 juin 1980 à [Localité 7] ([Localité 3])
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Pierre Cotte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 7 juillet 2022,
Vu la déclaration d'appel des époux [P], reçue au greffe de ce siège le 6 octobre 2022,
Vu les conclusions de désistement des époux [P] déposées au greffe le 14 mai 2023,
Vu les conclusions de désistement la société CGI Bâtiment déposées au greffe le 5 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
mais à titre provisoire,
débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société CGI bâtiment compte tenu de l'existence de contestations sérieuses dès lors que la garantie de livraison n'a pas vocation à être mise en 'uvre ;
dit que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens et qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, les époux [P] ont interjeté appel des chefs du jugement les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes, laissé à chaque partie la charge ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
leur donner acte de leur désistement d'instance s'agissant de la présente procédure devant la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro RG 22/04676 à l'encontre de la société CGI bâtiment ;
condamner la société CGI bâtiment à leur verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité transactionnelle en application de l'accord intervenu entre les parties ;
juger que chacune des parties gardera la charges des honoraires de son conseil pour le surplus, et la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023, la société CGI bâtiment demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance des époux [P] s'agissant de la présente procédure devant la cour d'appel de Douai enregistrée sous le numéro RG 22/04676 ;
constater l'extinction de l'instance à son égard ;
laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mai 2023, les époux [P] ont indiqué se désister de leur appel.
Ce désistement a été accepté par la société CGI bâtiment par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023.
Le désistement des époux [P] de leur appel a pour effet de dessaisir la cour et d'éteindre la procédure, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société CGI bâtiment s'est engagée aux termes d'un courrier du 12 mai 2023, à verser aux époux [P] une indemnité transactionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties s'accordent sur ce point.
Conformément aux demandes, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DONNE acte à M. [U] [P] et Mme [E] [D] épouse [P] du désistement de leur appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Le greffier
[G] [R]
Le président
Catherine Courteille
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