Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-19.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.078
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Marc, Georges X..., gérant de société,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de Madame Thérèse, Geneviève, Marie Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... née Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que l'interruption, à partir du mois d'avril 1981, de la vie commune qui n'a pas été reprise, excluait la réconciliation des époux et relevé qu'outre l'infidèlité et l'intempérance du mari, il résultait, en l'absence de preuve contraire par celui-ci, qu'il avait également fait subir à son épouse des violences particulièrement graves lors d'une scène qui s'était déroulée en avril 1981, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui, en appréciant souverainement l'absence de réconciliation, a rejeté les conclusions de M. X..., n'a pas encouru les reproches du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour rejeter la demande du mari, l'arrêt, après avoir relevé les faits rapportés par MM. Joly et Desque, retient que ces attestations qui ne donnent aucun renseignement sur le comportement qu'aurait eu Mme X... et la personne avec laquelle elle se trouvait ni aucune indication de date autre que celle de l'année, sont trop imprécis pour établir les relations extra-conjugales de l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'apprécier souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour rejeter la demande du mari tendant au report des effets du divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, l'arrêt retient que le départ de la femme du domicile conjugal est intervenu après que celle-ci, qui avait déjà été maltraitée, ait subi une scène de violence particulièrement sérieuse ;
Qu'ayant ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la séparation incombait principalement à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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