Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/11776 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVLA
Minute : 24/00708
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 158
Et
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [X] et Madame [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 14] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu [T] né le [Date naissance 5] 1993, aujourd’hui majeur.
Monsieur [D] [X] a, par acte extra-judiciaire du 02 décembre 2021 signifié à personne, fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et ainsi, a, notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
-attribué, selon l’accord des parties, à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais, à compter du 02 décembre 2021,
-constaté, selon l’accord des parties, que l’époux fixe sa résidence au domicile de son choix,
-attribué, selon l’accord des époux, à l’époux la jouissance du bien commun sis [Adresse 2],
-confié à l’époux, selon l’accord des époux, la gestion des deux biens immobiliers communs sis [Adresse 1] [Localité 11], à charge pour lui de s’acquitter des charges et d’en percevoir les fruits, et de rendre compte de sa gestion à l’épouse à intervalles réguliers et a minima une fois par trimestre civil,
-fixé à la somme mensuelle de 550 € le montant de la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours,
-réservé les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 et aux conclusions de la défenderesse notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour dépôt de dossiers.
Lors de l’audience précitée, la date de délibéré a été fixée au 7 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2022 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Maroc),
Et de
Madame [E] [J], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 2 décembre 2021, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande visant à conserver le nom marital ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [D] [X] devra payer à Madame [E] [J] la somme en capital de 30 000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
ATTRIBUE à Madame [E] [J] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] à [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande des parties visant à voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [J] visant à voir désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme [N] Mme [I]
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