Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-43.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.924
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Dercie-le-Gua, Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990), que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1988 par l'Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime (UDAF) pour s'occuper d'une personne âgée en qualité de tierce personne ; que, par lettre du 19 mai 1989, l'UDAF l'a avisée qu'elle était licenciée en cette qualité ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en estimant que le terme de son contrat de travail était intervenu à sa demande, alors, selon le moyen, que si l'UDAF avait soutenu que la salariée avait demandé à devenir prestataire de services en qualité de "famille d'accueil" en cessant d'être salariée, elle n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 1134 du Code civil et la section II du chapitre II du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a constaté que c'était Mme X... elle-même qui avait demandé qu'il soit mis fin à son contrat de travail à la suite de son agrément en qualité de famille d'accueil de la personne dont elle s'était jusqu'alors occupée comme salariée ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'UDAF de Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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